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558                  DU DROIT DE RELIEF

  c'est-à-dire le nombre parlant par la voix du suffrage
 universel, de telle sorte que s'il plaît à la majorité de
 reprendre toute la concession, la propriété de chacun
 pourra se trouver anéantie.
    Peut-on dire que l'Etat a été implicitement saisi de
 l'héritage féodal par les lois révolutionnaires et que la
 nation n'a été que subrogée au lieu et place des sei-
 gneurs? Il suffit, pour répondre négativement, de se
 reporter à la législation abolitive de la féodalité.
    Lorsque, dans la célèbre nuit du 4 août, la noblesse se
 dépouilla de ses privilèges, elle n'entendit point transmet-
 tre au domaine public ce qu'elle abandonnait volontaire-
 ment ; elle déclara simplement aboli le régime féodal,
 ainsi qu'il est dit dans le décret du 3 novembre 1789.
    Merlin, dans son rapport sur la loi du 15 mars 1790,
faisait comprendre clairement les résultats de l'acte géné-
 reux et spontané de l'aristocratie en déclarant que : « Les
 « biens sont désormais affranchis des lois de la féodalité ;
 « ils ont cessé d'être des fiefs et sont devenus de vérita-
 « blés alleux. »
    Enfin, le décret du 25 août 1792, confirmant toutes
 les suppressions, porte dans son art. 1er : « Tous les effets
 « qui peuvent avoir été produits par la maxime : « Nulle
 « terre sans seigneur, » par les statuts, coutumes et rè-
 « gles soit générales, soit particulières qui tiennent à la
 « féodalité, demeurent comme non avenues. »
    En présence de déclarations aussi précises, on se de-
mande comment peut survivre le système de la directe
universelle et sur quels arguments historiques s'appuie
la doctrine qui ne veut toujours voir aux mains du pro-
priétaire que la possession précaire et conditionnelle des
temps passés ?
  Au surplus, dès avant la Révolution, Vauban avait