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558 DU DROIT DE RELIEF c'est-à -dire le nombre parlant par la voix du suffrage universel, de telle sorte que s'il plaît à la majorité de reprendre toute la concession, la propriété de chacun pourra se trouver anéantie. Peut-on dire que l'Etat a été implicitement saisi de l'héritage féodal par les lois révolutionnaires et que la nation n'a été que subrogée au lieu et place des sei- gneurs? Il suffit, pour répondre négativement, de se reporter à la législation abolitive de la féodalité. Lorsque, dans la célèbre nuit du 4 août, la noblesse se dépouilla de ses privilèges, elle n'entendit point transmet- tre au domaine public ce qu'elle abandonnait volontaire- ment ; elle déclara simplement aboli le régime féodal, ainsi qu'il est dit dans le décret du 3 novembre 1789. Merlin, dans son rapport sur la loi du 15 mars 1790, faisait comprendre clairement les résultats de l'acte géné- reux et spontané de l'aristocratie en déclarant que : « Les « biens sont désormais affranchis des lois de la féodalité ; « ils ont cessé d'être des fiefs et sont devenus de vérita- « blés alleux. » Enfin, le décret du 25 août 1792, confirmant toutes les suppressions, porte dans son art. 1er : « Tous les effets « qui peuvent avoir été produits par la maxime : « Nulle « terre sans seigneur, » par les statuts, coutumes et rè- « gles soit générales, soit particulières qui tiennent à la « féodalité, demeurent comme non avenues. » En présence de déclarations aussi précises, on se de- mande comment peut survivre le système de la directe universelle et sur quels arguments historiques s'appuie la doctrine qui ne veut toujours voir aux mains du pro- priétaire que la possession précaire et conditionnelle des temps passés ? Au surplus, dès avant la Révolution, Vauban avait