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            DU DROIT DE RELIEF

   On appelait relief, dans la législation féodale, le droit
qui, à chaque mutation par décès, était payé au seigneur
direct par l'héritier du vassal.
   C'était une espèce de droit d'achat fictif qu'acquittait
le successeur aux biens inféodés, afin que ceux-ci ne
retombassent pas dans le domaine seigneurial : le nou-
veau vassal relevait l'héritage et le suzerain lui octroyait,
moyennant salaire, l'investiture des immeubles hérédi-
taires.
   L'exigibilité de cet impôt reposait sur l'idée émise par
la féodalité, que les fiefs avaient pour origine le partage
des terres conquises fait entre les chefs francs, à la suite
de l'invasion ; d'où vint que les seigneurs se considérè-
rent comme les maîtres absolus des biens situés dans leurs
souverainetés et la fameuse maxime : « Nulle terre sans
seigneur », ne fut que la formule de leurs prétentions à
la propriété universelle. On désigna sous le nom d'alleux,
terres allodéales, les biens possédés en pleine propriété,
exempts de tous cens et de tout impôt direct.
   Les nécessités de la culture, les exigences de la vie
 sociale amenèrent, cependant, les grands possesseurs
territoriaux à céder tout ou partie de leurs domaines, mais
 ces concessions ou inféodations furent toujours person-
 nelles, de sorte que le feudataire ne pouvait pas disposer
 au profit d'un tiers de la terre qui lui avait été délaissée.
   Au xiie siècle, le principe de la personnalité du fief
 était dans toute sa vigueur ; au xive, il avait décliné et
 perdu de sa force devant l'ancienneté de la possession. Le
 seigneur ne pouvait plus refuser son consentement à la