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                     DU DttOIT DE RELIEF                 357
                                             er
  mée dans le Contrat social (Chap. IX, liv. I ), en déclarant
  que « l'Etat à l'égard de ses membres est maître de tous
  « leurs biens par le contrat social qui sert de base à tous
  « les droits. »
    C'est la proposition qu'émettait Robespierre dans la
  célèbre définition de la propriété qu'il présentait dans
 l'art. 7 de son projet de déclaration des droits de l'hom-
  me : « La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de
 « jouir de la portion de bien qui lui est garantie par la
 « loi. »
    Enfin, c'est la même pensée qui se dégage de ce mot
 célèbre d'un publiciste contemporain : « La propriété,
 c'est le vol. »
    Chose remarquable, c'est lorsque se voilent et s'obs-
 curcissent les idées de liberté, c'est lorsque s'affaiblit
 dans les intelligences la notion d'un droit primordial et
 supérieur, que se produisent les doctrines qui revendi-
quent pour l'Etat la souveraineté universelle. Au con-
traire, quand les franchises locales sont vivaces et res-
pectées, quand les libertés publiques sont dans leur plé-
nitude, le principe de la propriété particulière ne voit
aucun adversaire s'élever contre lui-
   En ce qui concerne le droit de relief, on peut prévoir
le sort qui l'attend dans le naufrage du droit individuel :
il n'est plus qu'un prélèvement, c'est-à-dire l'exercice du
droit de propriété.
   A chaque succession qui s'ouvre, l'Etat vient, en vertu
d'un droit de reprise partielle, demander à l'héritier, sim-
ple possesseur conditionnel comme l'ancien vassal, une
portion de l'héritage que la société lui concède.
   Cette portion, on le comprend, pourra être plus ou moins
étendue suivant les exigences de^lalloi ; elle n'aura d'au-
tres limites que celles que lui imposera le législateur,