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                     DU DROIT DE RELIEF                   359

 exposé la véritable théorie de l'impôt, dans la dixtne royale
 où sous le titre de maximes fondamentales de ce système,
 on lit les remarquables lignes qui suivent :
    « Il est d'une évidence certaine et reconnue que tous
 « les sujets d'un Etat ont besoin de sa protection, que le
 « souverain de cet Etat ne peut donner cette protection
 « si ses sujets ne lui en fournissent les moyens, d'où
 « s'en suit qu'un Etat ne peut se soutenir si les sujets ne
 « le soutiennent et ne contribuent, selon leurs revenus, à
 « ses dépenses et à son entretien. »
   Voilà bien la seule raison absolument vraie qui per-
mette de demander à chaque citoyen des subsides pour
subvenir aux dépenses publiques, et cette raison, juste et
équitable, n'a certainement rien à voir avec les singuliè-
res utopies des légistes et de leurs successeurs, les révo-
lutionnaires socialistes, sur la propriété universelle de
l'Etat.
   En conséquence, le droit de mutation par décès ne
peut, de nos jours, être considéré, comme toute espèce
d'impôts, que comme une contribution due à l'Etat, une
simple créance que possède ce dernier à l'égard de cha-
cun de ses membres, d'où il résulte que le Trésor public
n'a aucun droit sur les biens héréditaires pour le recou-
vrement de ce qui lui est dû.
   L'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII accorde, il
est vrai, au Domaine, une action « sur les revenus des
» biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trou-
» vent, » mais cette affectation des biens de la succes-
sion, limitée aux revenus, n'est nullement un prélève-
ment et bien qu'elle rappelle l'ancien droit de relief dont
l'art. 47 de la Coutume de Paris disait : « Droit de relief
est le revenu du fief d'un an, » l'impôt de mutation par
décès ne procède pas moins de l'obligation personnelle