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DES SEGUSIAVI LIBERI. S 83 X. Au reste, la condition des fœderati et des liberi des Gau- les ne laissait pas que d'être fort avantageuse eu égard aux cités de leur nation qui étaient réduites en provinces. Ainsi, ils conservaient leurs propriétés, leurs lois et leurs magistrats , à moins qu'ils n'y renonçassent volontairement, en adoptant le régime municipal des Romains. Ils avaient leur milice ; ils pou- vaient posséder des biens particuliers ; ils avaient, je le pense ainsi, le droit de battre monnaie ; ils pouvaient même recevoir des étrangers au nombre de leurs citoyens. Tacite (liv. 4, c. 43) nons apprend en effet qu'en présence de Tibère, le sénat de Rome « s'occupa d'une requête des Marseillais (1). Valentius Moschus, exilé de Rome, était devenu citoyen de leur ville, et, la regardant comme sa patrie, il lui avait laissé tous ses biens, comme au- trefois Publius Rutilius, à Smyrne, qui l'avait adoptée depuis son exil. L'exemple de Rutilius fut une autorité. » Mais ceci même prouve la sujétion des cités fédérées à l'égard de Rome, et montre que le sénat exerçait sur elles sa haute juridiction. Dans les liens de la dépendance que subissaient tous les peu- ples de la Gaule sans exception, les liberi et les fœderati, de même que les provinciales ne tardèrent pas à se façonner aux la victoire ù'Alesia, qui fit tomber toute la Gaule sous la domination romaine. C'est du moins ce que l'on peut induire de Suétone, lorsqu'en parlant de César, il dit : Omnem, Galliam prater SOCIAS, ac bene méritas civilas in pro- vinciœ formant redegit. Ce que, au surplus, César fit en faveur de quelques cité s des Gaules auxquelles il accorda la liberté et l'autonomie, ne fut de sa part qu'une concession envers celles-ci, et nullement le résultat d'un traité d'alliance qu'il n'eut pas à conclure avec ces peuples entièrement vaincus et dispersés. (1) Marseille qui, selon Justin (XLI1I,5), prit le deuil à l'occasion de la prise de Rome, et offrit, pour payer les Gaulois, de l'argent aux Romains, contracta avec ceux-ci une alliance œquo jure. Mais, après sa révolte, Marseille n'eut plus que le simple titre de fédérée, civilas fœderata, comme la qualifie Pline (III, 5), titre qu'elle reçut d'Auguste, ou peut-être de César, qui nous apprend qu'il ne laissa subsister cette ville qu'à cause de son nom et de soit antiquité : pio nomine et velustate. (DE BELL. CIV. : lih. H, 6).