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2 4° ACTION DE LA FÉODALITÉ cite une concession héréditaire de 587. A partir de Louis le Débonnaire, elles deviennent fréquentes. Enfin, Charles le Chauve reconnaît, en 877, l'hérédité des bénéfices. A la fin du ixe siècle, c'est leur condition commune et domi- nante, quoique ce ne fût pas encore un droit évident et indubitable. A cette époque, nous voyons encore que chaque fois que le donateur ou le bénéficier vient à mourir, le possesseur du bénéfice croit avoir le besoin d'être confirmé dans sa propriété. A la fin du Xe siècle, l'hérédité des fiefs n'est plus révo- 1 quée en doute. La propriété alodiale s'affaiblit de plus en plus. Beaucoup de possesseurs d'alleux, faibles, sans défense, ayant besoin d'un protecteur et se trouvant exclus de la hiérarchie féodale, à laquelle appartenait le pouvoir, voulu- rent y entrer. Ainsi les alleux devinrent des bénéfices. Toute- fois, il s'en conserva un grand nombre dans le midi de la France où le régime féodal ne pénétra pas si avant que dans le nord. Non seulement on donnait en fief les terres, mais encore toutes sortes de propriétés ; la juridiction des forêts, les maisons, les fours banaux des villes, jusqu'aux essaims d'abeilles qui pouvaient être trouvés dans la forêt. Le second caractère du régime féodal réside dans la fusion de la souveraineté et de la propriété. Il ne s'agit ici que de la souveraineté du possesseur de fief dans ses domaines et sur leurs habitants. Hors du fief, le seigneur n'était pas souverain. Chez lui, il en avait tous les droits. Il en exerçait les pouvoirs législatifs, judiciaires, militaires, et même allait jusqu'à battre monnaie. Rien de pareil avant le régime féodal.