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        4°             ACTION DE LA FÉODALITÉ

     cite une concession héréditaire de 587. A partir de Louis le
     Débonnaire, elles deviennent fréquentes. Enfin, Charles
     le Chauve reconnaît, en 877, l'hérédité des bénéfices. A la
     fin du ixe siècle, c'est leur condition commune et domi-
     nante, quoique ce ne fût pas encore un droit évident et
    indubitable.
        A cette époque, nous voyons encore que chaque fois que
    le donateur ou le bénéficier vient à mourir, le possesseur
    du bénéfice croit avoir le besoin d'être confirmé dans sa
    propriété.
        A la fin du Xe siècle, l'hérédité des fiefs n'est plus révo-
1    quée en doute. La propriété alodiale s'affaiblit de plus en
    plus. Beaucoup de possesseurs d'alleux, faibles, sans défense,
    ayant besoin d'un protecteur et se trouvant exclus de la
    hiérarchie féodale, à laquelle appartenait le pouvoir, voulu-
    rent y entrer. Ainsi les alleux devinrent des bénéfices. Toute-
    fois, il s'en conserva un grand nombre dans le midi de la
    France où le régime féodal ne pénétra pas si avant que dans
    le nord.
        Non seulement on donnait en fief les terres, mais encore
    toutes sortes de propriétés ; la juridiction des forêts, les
    maisons, les fours banaux des villes, jusqu'aux essaims
    d'abeilles qui pouvaient être trouvés dans la forêt.

       Le second caractère du régime féodal réside dans la
    fusion de la souveraineté et de la propriété. Il ne s'agit ici
    que de la souveraineté du possesseur de fief dans ses
    domaines et sur leurs habitants. Hors du fief, le seigneur
    n'était pas souverain. Chez lui, il en avait tous les droits.
    Il en exerçait les pouvoirs législatifs, judiciaires, militaires,
    et même allait jusqu'à battre monnaie.
        Rien de pareil avant le régime féodal.