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DU DROIT DE RELIEF 555 porté à la puissance des suzerains. Désormais, le vassal voulant se soustraire à la justice de son juge naturel n'a plus qu'à se déclarer bourgeois du roi et aussitôt s'arrête impuissante devant lui la vindicte seigneuriale. Aussi, dès 1315, la noblesse de Champagne se plaint-elle vive- ment de ce qu'elle est « moult grevée et dommagiée pour cause de bourgeoisies. » (Brussel, Usage des fiefs, p. 943). Mais la royauté n'a cure de ces doléances, elle rend quel- ques ordonnances pour la forme et, au fond, elle se garde d'abandonner ce droit de justice qui pour elle est le plus sûr moyen d'arriver à la domination universelle du royaume, but suprême vers lequel la poussent ses doctes conseillers que l'étude du droit romain a itnbus des prin- cipes les plus autoritaires. Au xv° siècle, Balde, Barthole, Angélus, Saliceti et autres juriconsultes enseignent que le cens, en tant que tribut, est la reconnaissance du domaine universel du prince. Le zèle des courtisans, la haine des légistes pour la féodalité ne tardent pas à exagérer sans mesure et sans raison le principe d'autorité et, au mépris des lois naturelles, on en vient jusqu'à permettre au souverain toutes entreprises qui lui plairont sur le domaine des particuliers. A l'ancienne formule du droit national chré- tien : Lex fit concensu populi et constitutione régis, on subs- titue la formule césarienne : Si veut le roi, si veut la loi. « D'ancienneté, dit Guy Coquille, [Institution au droit des Français, éd. de 1630 p. 29), nos bons roys ne met- taient sus les subsides sans le consentement du peuple que le roy assembloit par forme d'Estats généraux et en iceux préparoit la nécessité des affaires du royaume. » Cependant, rompant avec toutes les traditions de la mo- narchie, les légistes arrivent à faire établir l'impôt per-