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                      DU DROIT DE RELIEF                  555

porté à la puissance des suzerains. Désormais, le vassal
voulant se soustraire à la justice de son juge naturel n'a
plus qu'à se déclarer bourgeois du roi et aussitôt s'arrête
impuissante devant lui la vindicte seigneuriale. Aussi,
dès 1315, la noblesse de Champagne se plaint-elle vive-
ment de ce qu'elle est « moult grevée et dommagiée pour
cause de bourgeoisies. » (Brussel, Usage des fiefs, p. 943).
Mais la royauté n'a cure de ces doléances, elle rend quel-
ques ordonnances pour la forme et, au fond, elle se garde
d'abandonner ce droit de justice qui pour elle est le plus
sûr moyen d'arriver à la domination universelle du
royaume, but suprême vers lequel la poussent ses doctes
conseillers que l'étude du droit romain a itnbus des prin-
cipes les plus autoritaires.
    Au xv° siècle, Balde, Barthole, Angélus, Saliceti et
 autres juriconsultes enseignent que le cens, en tant que
 tribut, est la reconnaissance du domaine universel du
prince. Le zèle des courtisans, la haine des légistes pour
la féodalité ne tardent pas à exagérer sans mesure et
sans raison le principe d'autorité et, au mépris des lois
naturelles, on en vient jusqu'à permettre au souverain
toutes entreprises qui lui plairont sur le domaine des
particuliers. A l'ancienne formule du droit national chré-
tien : Lex fit concensu populi et constitutione régis, on subs-
titue la formule césarienne : Si veut le roi, si veut la
 loi.
    « D'ancienneté, dit Guy Coquille, [Institution au droit
des Français, éd. de 1630 p. 29), nos bons roys ne met-
taient sus les subsides sans le consentement du peuple
que le roy assembloit par forme d'Estats généraux et en
iceux préparoit la nécessité des affaires du royaume. »
Cependant, rompant avec toutes les traditions de la mo-
narchie, les légistes arrivent à faire établir l'impôt per-