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A LYON AU XVIIe SIECLE 201 importunitez, on nommera un advocat des pauvres lequel en cette qualité écoutera toutes les personnes qui se présenteront, desquelles il prendra les noms et surnoms, qualitez et demeure, de même que de leurs Parties adverses avec notte de la qualité et de la nature de leur affaire et dans la prochaine assemblée il en parlera pour y délibérer sans néanmoins exclure les billets, suivant l'article précédent et sans qu'aucune partie puisse estre ouïe dans l'assemblée que par l'advis de celuy qui présidera, des assistans et de l'advocat qui aura consulté avec celuy des pauvres, si ce n'est que la Compagnie trouve à propos d'en user autrement. Sur le raport de l'advocat des pauvres ou sur les billets concernans la demande d'assistance, l'assemblée députera un ou deux de la Com- pagnie pour s'informer de la pauvreté desdits demandeurs et s'ils sont de la qualité requise pour obtenir l'assistance et ne pourra l'autheur de la proposition être député. VII Quand la pauvreté ou l'impuissance de soutenir leurs droits par ceux qui auront demandé assistance aura été vérifiée l'advocat des pauvres prendra les mémoires et instructions de ceux à qui l'assistance aura été accordée, lesquels seront distribuez par celuy qui présidera aux advo- cats pour les questions de droit et pour les questions de fait à ceux qui en ont l'intelligence pour examiner la justice des prétentions et deman- des contenues ausdits mémoires. VIII L'advocat ou autre à qui les mémoires et instructions auront été distribuées sera tenu de les examiner incessamment et d'en conférer avec un autre de la Compagnie à son choix : et si par leurs advis le pauvre n'a pas bon droit les mémoires et instructions seront remises à l'advocat des pauvres qui les rendra à la partie et luy fera scavoir qu'on ne peut luy donner d'assistance.