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                     A LYON AU XVIIe SIECLE                          201

importunitez, on nommera un advocat des pauvres lequel en cette
qualité écoutera toutes les personnes qui se présenteront, desquelles il
prendra les noms et surnoms, qualitez et demeure, de même que de
leurs Parties adverses avec notte de la qualité et de la nature de leur
affaire et dans la prochaine assemblée il en parlera pour y délibérer
sans néanmoins exclure les billets, suivant l'article précédent et sans
qu'aucune partie puisse estre ouïe dans l'assemblée que par l'advis de
celuy qui présidera, des assistans et de l'advocat qui aura consulté avec
celuy des pauvres, si ce n'est que la Compagnie trouve à propos d'en
user autrement.




   Sur le raport de l'advocat des pauvres ou sur les billets concernans
la demande d'assistance, l'assemblée députera un ou deux de la Com-
pagnie pour s'informer de la pauvreté desdits demandeurs et s'ils sont
de la qualité requise pour obtenir l'assistance et ne pourra l'autheur de
la proposition être député.


                                   VII

   Quand la pauvreté ou l'impuissance de soutenir leurs droits par ceux
qui auront demandé assistance aura été vérifiée l'advocat des pauvres
prendra les mémoires et instructions de ceux à qui l'assistance aura été
accordée, lesquels seront distribuez par celuy qui présidera aux advo-
cats pour les questions de droit et pour les questions de fait à ceux qui
en ont l'intelligence pour examiner la justice des prétentions et deman-
des contenues ausdits mémoires.


                                  VIII

   L'advocat ou autre à qui les mémoires et instructions auront été
distribuées sera tenu de les examiner incessamment et d'en conférer
avec un autre de la Compagnie à son choix : et si par leurs advis le
pauvre n'a pas bon droit les mémoires et instructions seront remises à
l'advocat des pauvres qui les rendra à la partie et luy fera scavoir qu'on
ne peut luy donner d'assistance.