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                       AU MIROIR ROYAL                         185

 tandis que l'expéditeur prétendait le droit n'être dû que
 selon le poids et charge.
    Portée devant les tribunaux, la contestation avait engen-
 dré une de ces procédures touffues, que compliquaient sous
 l'ancien régime les questions de compétence, les conflits de
 juridiction et la vénalité des juges attachés à leurs épices,
 qui se renvoyaient les uns aux autres les plaideurs comme
 des volants chassés par des raquettes.
    Si tout le papier noirci par les procureurs et les greffiers
 en vertu de ce merveilleux système, au cours des trois
 siècles qui ont précédé la révolution, avait échappé aux
 injures du temps, nul doute qu'en le comprimant par les
 procédés actuellement pratiqués, on en pût composer des
 moellons de quoi édifier des palais pour toutes les cours de
 justice de France et de Navarre.
    A ce fatras juridique, les péages avaient fourni un large
 contingent. Procédant du régime féodal auquel ils avaient
 survécu — on n'ampute pas facilement le fisc de ses tenta-
 cules, — en tout temps ils donnèrent lieu à des exactions,
 les péagers étant par nature enclins à appliquer les tarifs
 d'après une interprétation audacieusement extensive.
    Le sieur Marchant n'était donc pas une victime isolée de
 la rapacité des fermiers et, de son mémoire, qu'obscurcit
 l'évocation de maints traités de jurisprudence, arrêts, lettres
 patentes, déclarations etc., etc., une seule objection est à
 retenir : « que si les miroirs et les autres marchandises dévoient
 le péage sur le pié de 4 °/ 0 , cl non selon le poids et la charge :
 les vingt ou vingt-cinq péages que les marchands de Genève,
 de Lyon et d'ailleurs rencontrent sur le cours du Rhône jnsques
 à Beaucaire leur emporteraient le fonds de leurs marchandises,
 et il n'en paroîtroit plus à la foire ; réflexions qui suffit pour
faire réputer la prétention de l'économe du RR. PP. Célestins
 extravagante. »