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202 UNE ŒUVRE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE IX Après que la cause du Pauvre aura été trouvée juste la Compagnie députera à la partie adverse pour la prier et inviter à s'accommoder et passer compromis : s'il y consent on l'addressera à l'advocat des pauvres qui prendra jour pour passer le compromis, lequel étant fait l'advocat des Pauvres tiendra la main à faire assembler les Arbitres et Surarbi- tres et rendre le jugement dans le delay du compromis. X Si le pauvre refuse le compromis ne luy sera donnée aucune assis- tance et ses mémoires luy seront rendus par l'advocat des Pauvres ; si c'est la Partie adverse qui refuse le compromis la consultation et mémoires du Pauvre seront remis par délibération de l'Assemblée à un Procureur pour commencer le procez et le poursuivre suivant l'advis de l'advocat qui aura consulté et l'advocat des Pauvres tiendra la feuille qu'il présentera à chaque assemblée concernant l'état des affaires pen- dantes et indécises et ne seront point déclarez avant l'instance les advocats qui auront consulté pour et contre, mais seulement on nom- mera pour arbitre du Pauvre celuy qui aura trouvé sa cause bonne. XI Quand un procez aura été commencé par délibération de l'assemblée il ne pourra être retardé ny empêché par aucune recommandation : seront neantmoins les propositions d'accommodement écoutées en tout tems en offrant par la partie adverse du Pauvre le Compromis et le faisant dans trois jours après son offre faute de quoy la procédure sera continuée sans intermission. XII Au cas qu'il manque des pièces aux pauvres l'Assemblée délibérera sur les moyens de les recouvrer à quoy l'advocat tiendra la main.