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202          UNE Å’UVRE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE



                                   IX


   Après que la cause du Pauvre aura été trouvée juste la Compagnie
députera à la partie adverse pour la prier et inviter à s'accommoder et
passer compromis : s'il y consent on l'addressera à l'advocat des pauvres
qui prendra jour pour passer le compromis, lequel étant fait l'advocat
des Pauvres tiendra la main à faire assembler les Arbitres et Surarbi-
tres et rendre le jugement dans le delay du compromis.



                                   X

   Si le pauvre refuse le compromis ne luy sera donnée aucune assis-
tance et ses mémoires luy seront rendus par l'advocat des Pauvres ; si
c'est la Partie adverse qui refuse le compromis la consultation et
mémoires du Pauvre seront remis par délibération de l'Assemblée à un
Procureur pour commencer le procez et le poursuivre suivant l'advis de
l'advocat qui aura consulté et l'advocat des Pauvres tiendra la feuille
qu'il présentera à chaque assemblée concernant l'état des affaires pen-
dantes et indécises et ne seront point déclarez avant l'instance les
advocats qui auront consulté pour et contre, mais seulement on nom-
mera pour arbitre du Pauvre celuy qui aura trouvé sa cause bonne.



                                   XI

   Quand un procez aura été commencé par délibération de l'assemblée
il ne pourra être retardé ny empêché par aucune recommandation :
seront neantmoins les propositions d'accommodement écoutées en tout
tems en offrant par la partie adverse du Pauvre le Compromis et le
faisant dans trois jours après son offre faute de quoy la procédure sera
continuée sans intermission.


                                   XII

  Au cas qu'il manque des pièces aux pauvres l'Assemblée délibérera
sur les moyens de les recouvrer à quoy l'advocat tiendra la main.