page suivante »
248 LA VERRERIE DE ROANNE au bailliage de Beaujolais, au parlement de Paris. L'arrêt du Conseil qu'ils obtinrent, déclarait le sieur Bigot, déchu de son privilège, et lui interdisait à lui, à sa femme, à ses enfantsde s'approcher à plus de 30 lieues de Roanne (1748). Après cette période mouvementée, les fours paraissent avoir fonctionné à peu près régulièrement, jusque vers 1757, époque à laquelle les sieurs de Marvilly et Henri de Catti- gny songeaient à la création d'un service de coches, sur la Loire et l'Allier (1), tandis que le subdélégué de l'Intendant constatait dans les bâtiments de leur verrerie la présence de gentilshommes ouvriers sans travail et sans pain. A la requête de deux d'entre eux, Guérin de Charleroy (2) et ( 1 ) A Monseigneur, Monseigneur l'Intendant en la généralité de Lyon, suplient humblement les propriétaires de la verrerie royalle établie au château de Reins, sur le Cotteaux de la ville de Roanne, disant que les sieurs Boilet et Guérin, deux des gentilshommes travaillant à laditte verrerie, dans l'idée de proffiter de l'absence des supliants qui sont retenus à Paris pour la pourssuitte de plusieurs procès et pour porter à sa perf- fection l'entreprise qu'ils ont faitte des coches et voittures des rivières de Loire et d'Allier, ces deux ouvriers, dit-on, dans l'espérance d'arracher des salaires qui ne leur sont pas dus ou dans d'autres vues aussy peu légitimes, se sont réunis pour porter le coup le plus funeste à cet établis- sement très avantageux à la province et par là digne de vostre protection. (Archives du Rhône, C. 14.) (2) Compte île l'ouvrier Guérin établi par la verrerie. — Verreries royales. Livre pour servir à l'enregistrement des conventions faittes avec les gentilshommes souffleurs etc., commencé le i c r janvier 1754 pour la susditte année 1754, 1755, 1756, 1757. Extrait de ce livre 1754, pre- mière page : Nous soussignés déclarons avoir pris lecture et connoissance de l'arrest du Conseil rendu en faveur de la verrerie royale de Roanne le 21 e 7 b r e 1745 et du règlement de police de l'intérieur de laditte maison auxquels nous nous soumettons sous les mêmes peines y portées et