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 210                       SÉPULTURE

«   publique. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 jan-
«   vier 1874, a maintenu un arrêté du préfet du Rhône
«   du 18 juin 1873 qui fixe les inhumations faites sans la
«   participation d'aucun des cultes reconnus à 6 ou à
«   7 heures du matin suivant les saisons. »
    Dans le chapitre XIVe et dernier, l'auteur indique le3
 moyens d'action pour assurer le respect de la loi en ma-
 tière de sépulture : « Nous avons une juridiction qui a été
 « précisément établie pour statuer dans les cas d'urgence,
 « c'est la juridiction des référés. La justice est rendue par
 « le président du tribunal civil. Cette importante fonction
 « lui est attribuée par l'article 808 du Code de procédure.
 « Le débat auquel la sépulture peut donner lieu devra
  « donc être porté devant lui. »
    L'auteur cite ensuite l'article 280 du Code pénal qui
 punit les entraves apportées aux exercices du culte.
    Or, les lieux où passe une procession ou un enterrement
 deviennent momentanément des lieux où s'exerce le culte.
 Le maintien décent qu'on a le droit d'exiger de tout
 homme qui se trouve présent à une cérémonie religieuse
 n'est pas demandé comme acte de croyance, mais comme
 devoir de sociabilité.
   L'article 261 du Code pénal prononce contre les pertur-
bateurs une peine qui peut s'élever jusqu'à 300 francs
d'amende et trois mois d'emprisonnement : « Ainsi, comme
« on le voit, nos lois ont entouré la sépulture religieuse
« des plus sérieuses garanties. »
   Le livre de M. Léon Roux se termine par cinq pages
d'une véritable éloquence. Nous regrettons que l'espace
ne nous permette pas de les citer. On trouvera, en lisant
ces conclusions, des sentiments élevés, de grandes idées,
en un mot tout ce que recèle les trésors d'une imagination
hpuveuse.