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                ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON.             433

rien été statué sur les minutes légitimement possédées
par des particuliers, parce qu'elles sont restées la pro-
priété privée de leurs détenteurs qui peuvent en disposer
suivant leur fantaisie.
   Ce même ordre d'idées nous amène à parler d'une me-
sure qui a bien une autre gravité, car elle menace l'exis-
tence même du corps d'archives dont l'avenir nous
préoccupe.



  ENLÈVEMENTS    ; DROIT DE REVENDICATION, — Tandis que
l'organisation administrative delà France n'a eu que deux
époques, l'unequi a fini avec la division du territoire en dé-
partements (1790),et l'autre qui a commencé à cette date,
l'organisation judiciaire en a eu trois très-distinctes. La
première est antérieure à 1790. La seconde s'arrête à
l'année 1800., et la troisième ne part que de la loi du 27
ventôse an VIII (18 mars 1800). L'organisation commu-
nale, au contaire, est restée ce qu'elle a toujours été.
Et enfin, les établissements hospitaliers supprimés par
un décret de la convention nationale, qui organisa sur des
bases nouvelles les secours publics, furent par une loi
du 16 vendémiaire an V, définitivement conservés dans
la propriété et jouissance de leurs biens et reconstitués
comme corps administratifs spéciaux. En dehors des ar-
chives de l'Empire, qui ont été formées de toutes les
anciennes archives de la capitale, il n'existe donc en
France d'autres dépôts ayant un caractère public que les
archives départementales, communales et hospitalières.
Telle est, en effet, la jurisprudence administrative. Elle
s'appuie sur le principe fondamental posé dans l'art. 3
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