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ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON. 433 rien été statué sur les minutes légitimement possédées par des particuliers, parce qu'elles sont restées la pro- priété privée de leurs détenteurs qui peuvent en disposer suivant leur fantaisie. Ce même ordre d'idées nous amène à parler d'une me- sure qui a bien une autre gravité, car elle menace l'exis- tence même du corps d'archives dont l'avenir nous préoccupe. ENLÈVEMENTS ; DROIT DE REVENDICATION, — Tandis que l'organisation administrative delà France n'a eu que deux époques, l'unequi a fini avec la division du territoire en dé- partements (1790),et l'autre qui a commencé à cette date, l'organisation judiciaire en a eu trois très-distinctes. La première est antérieure à 1790. La seconde s'arrête à l'année 1800., et la troisième ne part que de la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800). L'organisation commu- nale, au contaire, est restée ce qu'elle a toujours été. Et enfin, les établissements hospitaliers supprimés par un décret de la convention nationale, qui organisa sur des bases nouvelles les secours publics, furent par une loi du 16 vendémiaire an V, définitivement conservés dans la propriété et jouissance de leurs biens et reconstitués comme corps administratifs spéciaux. En dehors des ar- chives de l'Empire, qui ont été formées de toutes les anciennes archives de la capitale, il n'existe donc en France d'autres dépôts ayant un caractère public que les archives départementales, communales et hospitalières. Telle est, en effet, la jurisprudence administrative. Elle s'appuie sur le principe fondamental posé dans l'art. 3 23