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                                  DU BUGEY.                                  187

   Dans la seigneurie de Virieu, à Virieu même, était un
sous-flef, appelé la Tour de Virieu, possédé par la famille
des Prots. Des litres du Xe siècle mentionnent des seigneurs
de cette maison. En 1434, Louis des Prots, damoiseau de la
Tour de Virieu, était en même temps seigneur d'Artemare ;
il obtint du comte de Savoie, a titre de récompense, haute,
moyenne et basse justice.
   Les évêques de Belley, enclavés dans les États de Savoie,
maintiennent avec soin leurs droits de souveraineté, départis
par les empereurs. A diverses fois, ils avaient généreusement
assisté les comtes de Savoie. Dans la crainte que ceux-ci ne
se prévalussent par la suite de ces secours volontaires, pour
en exiger a titre de suzerains, un évoque, Pierre de la
Baulme, obtient du comte Philippe une déclaration authen-
tique par laquelle ce prince reconnaît l'indépendance des
évêques et s'engage à la respecter (1).

et peu connue parmi les Gaules, réponds-leur , ma bergère , que c'est le
lieu de ta naissance. »
   Mais qu'outre toutes ces considérations encore , j'ai jugé qu'il valait mieux
que j'honorasse ces pays où ceux dont je suis descendu depuis leur sortie de
 Suobe , Sabaudia , ont vescu si honorablement par tant de siècles              Car
 n'eût été Hésiode , Homère , Pindare et autres grands personnages de la
 Grèce , le mont Parnasse et l'eau d'Hypoerène ne seraient pas plus estimés
maintenant que notre mont d'Isoure ou l'onde duLignon. Nous devons cela
au lieu de nostre naissance et de nostre demeure de le rendre plus honoré
et renommé qu'il nous est possible. » ( Préface de l'Astrée ).
    (1) Vojci cette déclaration :
   Nos Pliilippus C. Sabaudie notum fachnus universis pressentes Hueras inspec-
turis , quod ciim ven. in Christ, dom. Peints , episcopus Bellicensis , ac eliam
cjves et capitulum bcllicense , nobis et gentibus nostris , ad requisitionem nostram
de guerra nostra pluries auxilium prœstilerint quoties per nos mu nostros requi-
sitifuerunt. Nos confilemur et recognoscimus quod ipsi prœdicli fecerunl non pro
aliquo débita , nec pro eo quod nobis et nostris ad prœdicla faciendo in aliquo
teneantur....
  Nec volumus nec intendimus quo ex preedictis aliquod eisdem in posterum ser-