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3GÛ mettre à néant les droits des citoyens ; mais, comme l'a très bien fait remarquer M. Leber, le droit de bourgeoisie qui remonte, dans les anciennes villes municipales, au temps des Romains, était distinct et indépendant de celui de commune, qui ne date que de la renaissance de la liberté. Le premier était purement administratif; le second embrassait aussi la poli- tique ; l'un ne touchait en rien aux règlements généraux du gouvernement ; l'autre attaquait les droits des seigneurs, qui s'étaient partout substitués à l'état, et parfois les annulai! même, témoin Lyon, où l'archevêque avait perdu lout-à - coup son autorité. Le traité défend à l'avenir aux citoyens les conjurations politiques, mais il ne proscrit pas les asso- ciations de marchands, d'administrateurs ; il les autorise même formellement. Il ne parle pas, il est vrai, de la Cinquantaine, mais cette circonstance, loin d'infirmer la légitimité de l'ins- titution, semble au contraire, à mon avis, la confirmer. Je suis tenté de voir dans le silence de ce document officiel la preuve de l'antiquité du corps municipal dont il ne conteste pas l'existence. Au surplus, peu importe la distinction qu'on fait entre la bourgeoisie et la commune, car ces deux institutions se con- fondirent bientôt en une seule, qu'aucun traité ne put dis- soudre. «Quel que soit le laconisme des historiens , nous savons que les bourgeois se soulevèrent de nouveau en 1228. Suivant Clerjon, ces troubles durèrent fort longtemps, puis- qu'ils ne furent apaisés, dit-il, que lors de l'arrivée du pape Innocent IV, à Lyon, vers 1245. Il est vrai que cet histo- rien s'est trompé en plaçant, sous la date de 1228, la Con- vention que nous avons rappelée précédemment ; mais cela ne change rien au fait. Il convient de dire ici un mot sur le séjour du pape à Lyon, séjour qui, quoique ne se rattachant que d'une ma- nière indirecte à l'histoire de cette ville, y exerça cependant