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118                  LA R E V U E LYONNAISE
risa seulement à jouir des droits seigneuriaux attachés à la terre
et qui en constituaient les plus clairs revenus. Il acquit ainsi une
noblesse douteuse, imparfaite, une noblesse commencée qui se
consolidait sur la tête de sa descendance si la même terre demeu-
rait dans sa postérité pendant trois générations. La troisième deve-
nait noble par le privilège de la tierce foi. L'ordonnance de Blois
eut beau abolir au seizième siècle ce privilège-, qui était d'ailleurs
contesté par certains feudistes : le bourgeois dont le père et l'aïeul
avaient possédé le même fief ne s'en donna pas moins des airs de
gentilhomme, et l'opinion mondaine finit par ne plus lui en disputer
sérieusement la qualité.
    Mais si abondante qu'elle fût, cette source de la noblesse ne
parut bientôt pour ainsi dire qu'un filet d'eau à côté des larges
fleuves creusés par la monarchie pour répandre dans les rangs
pressés de la bourgeoisie les privilèges nobiliaires. Elle y fut
amenée par un double calcul : récompenser les services rendus
dans les charges publiques qu'elle conférait ou l'attachement per-
 sonnel du sujet à son souverain, et remplir les vides du trésor
royal. Elle anoblit directement certains de ses serviteurs, elle créa
des chevaliers es-lois, comme elle donna la chevalerie militaire
à ses plus vaillants capitaines ; elle attacha enfin la noblesse à une
foule de fonctions, au premier degré pour les offices les plus
élevés ou les plus rapprochés de la personne royale, au second ou
au troisième pour d'autres. Le magistrat de cour souveraine, le
maire, les échevins, les capitouls, les consuls de quelques grandes
 villes obtinrent ainsi la noblesse personnelle au bout d'un certain
 temps d'exercice, et parvinrent facilement, dans leur postérité, à
 la noblesse héréditaire. Charles V, Charles VI, Henri III accor-
 dèrent au prévôt des marchands et aux échevins de Paris la qua-
 lité de noble qui leur fut confirmée en 1706 par Louis XIV et
 en 1716 par le régent; les membres des Parlements, des Cours des
 aides, des Chambres des comptes la reçurent également à diverses
 époques, selon les lieux et sous certaines conditions. Les secré-
 taires du roi, dont la charge consistait plutôt en un titre qu'en
 une fonction et n'obligeait nullement à la résidence près de la per-
 sonne du souverain, furent anoblis ^eux et leurs descendants. La
 vénalité s'en mêla et mit un prix à ces anoblissements dont l'ori-