Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
440                   LA VIE ET LES Å’UVRES



                          DOCUMENT N° XIII

Règlements des écoles académiques de province, faits en parlement
                         le 22 décembre i6y6.

   « Comme il a plu au roi d'accorder à l'Académie royale de peinture
et de sculpture la permission d'avoir divers lieux en différents endroits
de la ville de Paris, pour faire les exercices des modèles sous les noms
et direction des officiers qui la conduisent ; et que pour favoriser davan-
tage l'instruction des étudiants, S. M. a bien voulu entretenir une
école académique dans la ville de Rome, sous la conduite des officiers
qu'elle y envoie. La dite académie royale, jugeant qu'il serait utile
d'établir en diverses villes du Royaume des écoles académiques qui
dépendront d'elles, tant parce qu'il y a, en plusieurs endroits, quantité
de curieux et d'amateurs de la peinture et sculpture qui désireront
s'instruire et faire instruire leurs enfants dans la connaissance et la pra-
tique de cet art, et qu'il s'en pourrait trouver quelques-uns qui, étant
cultivés, se rendroient capables de servir utilement le roi. La dite aca-
démie a résolu que la proposition de cet établissement seroit présentée
à monseigneur Colbert son protecteur. Ce qui ayant été fait, et ladite
proposition ayant été par lui agréée; la même académie assemblée pour
délibérer sur lesdits établissements, a dressé les articles suivants, pour
être présentés à sa majesté.
   ART. I . — Que lesdites écoles académiques seront sous la protec-
tion du protecteur de l'académie royale, et qu'on choisira pour vice-
recteur telle personne de qualité éminente qui sera trouvée à propos
dans tous les lieux où lesdites écoles seront établies.
   ART. 2. — Q.ue lesdites écoles seront gouvernées'et conduites par
les officiers que l'académie royale commettra, lesquels seront tenus de
se conformer à la discipline de ladite académie, et de suivre les pré-
ceptes et manières d'enseigner qui y seront résolues.
   A R T . 3. — Que s'il arrivait contestation entre les susdicts officiers
dans les exercices desdites écoles académiques, touchant les arts qui y
sont enseignés, ou l'instruction des étudiants, ils seront tenus d'en
informer incessamment l'académie royale, afin que lesdites contestations
y soient décidées.