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par la loi du 30 novembre 1892, au cas de maladies contagieuses. Il
rappelle les lois sanitaires qui régissent notamment l'Angleterre, la
Prusse et les Etats-Unis, où l'isolement est imposé pour le traitement
des maladies contagieuses. En France, le premier monument de légis-
lation remonte à 1812, où fut imposée, pour la première fois, aux
médecins la divulgation des maladies pestilentielles. Vint ensuite la loi
de 1822, applicable seulement aux villes maritimes. Aujourd'hui, la loi
du 30 novembre 1892 impose aux médecins l'obligation de déclarer
les maladies contagieuses soit au maire, soit au préfet, au moyen d'une
simple carte postale, circulant à découvert. Cette disposition nouvelle a
ému, avec raison, le corps médical, tenu jusqu'à ce jour au secret le
plus rigoureux, en vertu de l'art. 378 du Code pénal C'est, en effet,
une mesure prématurée, car elle ne saurait être rigoureusement exigée
que lorsqu'une loi sanitaire en aura justifié l'application Avant tout,
la première mesure à prendre serait l'isolement et la seconde, d'imposer
la déclaration obligatoire aux chefs de famille aussi bien qu'aux méde-
cins. — M. Caillemer fait observer que la loi de 1822 obligeait déjà
les médecins à révéler certaines maladies sous des peines véritablement
excessives. Mais cette loi, n'étant applicable qu'aux ports de mer, un
décret en étendit, en 1884, l'application à tout le territoire français.
En réalité, la loi de 1892 ne fait qu'étendre la disposition de la loi de
 1822. Quant aux cottages, proposés par M. D.-lore, pour l'isolement
des malades, leur création imposerait de fortes dépenses aux établisse-
ments hospitaliers. — M. Raulin fait observer, à son tour, que les
inconvénients de la loi nouvelle, signalés par M. Deiore, ont déjà
appelé l'attention du Conseil d'hygiène. A Lyon, on pourrait recourir
à des moyens pratiques assez simples : au lieu de créer des inspecteurs
et de s'adresser au maire et au préfet, pourquoi ne révélerait-on pas
l'existence des maladies contagieuses par lettres fermées — et non par
cartes postales — au directeur du bureau d'hygiène, qui est astreint au
secret professionnel et serait chargé de recourir aux moyens préventifs?
— M. Beaune fait remarquer que, d'un autre côté, la question soule-
vée par l'application de la nouvelle loi touche à la liberté de tous les
citoyens. — M. Deiore signale encore divers autres inconvénients, que
présentent soit la rédaction, soit l'emploi des cartes postales, mises à
la disposition des médecins. Quant à l'isolement, les dépenses, qu'il
entraînerait, ne sauraient constituer un obstacle absolu.