page suivante »
SOCIÉTÉS SAVANTES CADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET A R T S DE LYON. — Séance du J février 1&95. — Présidence de M. de Cazenove. — Sur l'invitation de M. le Président, M. Beaune présente quelques observations sur le secret professionnel des médecins, dont il a été question dans la dernière séance. A cet égard, si l'art. 56 du Code civil exige que le médecin déclare l'accouchement à la mairie, la jurispru- dence décide qu'il n'est pas tenu de révéler le nom de la mère de l'en- fant. D'autre part, si l'ancien Code pénal de 1810 obligeait de révéler les faits touchant à la sûreté de l'État, le nouveau Code de 1832 a abrogé cette disposition. Quant à la nouvelle loi, son application peut avoir des conséquences graves : N'est-il pas excessif, en effet, d'avoir fait figurer la grippe, sur la liste des maladies épidémiques que les médecins sont tenus de déclarer? On comprend les mesures exception- nelles, imposées soit lors de la peste de 1720, soit par la loi de 1822. Mais, en temps ordinaires, elles ne s'expliquent plus. Répondant enfin à une question qui lui est posée, M. Beaune déclare que le secret pro- fessionnel a été imposé aux médecins, par l'art. 378 du Code pénal. —• M. Vachez fait observer que cet article renferme une exception bien large, en disposant que les médecins cessent d'être tenus au secret professionnel, quand la loi les oblige à se porter dénonciateurs, disposi- tion qui a servi de base à la loi de 1893. — M. Caillemer ajoute que toutefois un médecin interrogé par un juge instructeur, ne tombe point sous l'application de cet article. — M. Mollière signale, à cet égard, les inconvénients que comporte la délivrance des certificats médicaux pour les assurances sur la vie. — M. Rougier observe que la nouvelle loi fournit un exemple de la tendance que l'on a aujourd'hui de faire intervenir l'Etat en tout et partout. Cette tendance se révèle surtout par la loi du 18 juillet 1893 sur l'assistance médicale, dont l'application présente de graves inconvénients et dont le principal défaut est d'an- nihiler la charité privée, en lui substituant la charité légale, ce qui est