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           SOCIÉTÉS SAVANTES




        CADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET A R T S DE LYON. —
           Séance du J février 1&95. — Présidence de M. de Cazenove.
  — Sur l'invitation de M. le Président, M. Beaune présente quelques
 observations sur le secret professionnel des médecins, dont il a été
 question dans la dernière séance. A cet égard, si l'art. 56 du Code civil
 exige que le médecin déclare l'accouchement à la mairie, la jurispru-
 dence décide qu'il n'est pas tenu de révéler le nom de la mère de l'en-
 fant. D'autre part, si l'ancien Code pénal de 1810 obligeait de révéler
 les faits touchant à la sûreté de l'État, le nouveau Code de 1832 a
 abrogé cette disposition. Quant à la nouvelle loi, son application peut
 avoir des conséquences graves : N'est-il pas excessif, en effet, d'avoir
 fait figurer la grippe, sur la liste des maladies épidémiques que les
 médecins sont tenus de déclarer? On comprend les mesures exception-
 nelles, imposées soit lors de la peste de 1720, soit par la loi de 1822.
 Mais, en temps ordinaires, elles ne s'expliquent plus. Répondant enfin
 à une question qui lui est posée, M. Beaune déclare que le secret pro-
fessionnel a été imposé aux médecins, par l'art. 378 du Code pénal. —•
M. Vachez fait observer que cet article renferme une exception bien
large, en disposant que les médecins cessent d'être tenus au secret
professionnel, quand la loi les oblige à se porter dénonciateurs, disposi-
tion qui a servi de base à la loi de 1893. — M. Caillemer ajoute que
toutefois un médecin interrogé par un juge instructeur, ne tombe point
sous l'application de cet article. — M. Mollière signale, à cet égard,
les inconvénients que comporte la délivrance des certificats médicaux
pour les assurances sur la vie. — M. Rougier observe que la nouvelle
loi fournit un exemple de la tendance que l'on a aujourd'hui de faire
intervenir l'Etat en tout et partout. Cette tendance se révèle surtout par
la loi du 18 juillet 1893 sur l'assistance médicale, dont l'application
présente de graves inconvénients et dont le principal défaut est d'an-
nihiler la charité privée, en lui substituant la charité légale, ce qui est