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438 ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON. archives judiciaires comprennent tous les titres, regis- tres, papiers, etc., provenant de la mise en action du pouvoir des tribunaux. Si des corps politiques ou admi- nistratifs y ont versé des documents, sortis pour une cause accidentelle de leurs propres archives, ils ont le droit de les reprendre. Quant aux particuliers, la dispo- sition générale de l'art. 28 de la loi du 7 messidor an II, complétée parcelle du 5 brumaire an V, les a définitive- ment dépossédés de tout droit de propriété sur les titres ou procédures déposés dans les greffes des diverses juri- dictions. (V. aussi: Ordonnance du 6 mars 1828.) Toutefois, si arbitraire que puisse paraître toute autre définition, nous aurions mauvaise grâce à la critiquer, puisqu'on droit rigoureux le département peut tout re- vendiquer. Mais nous ne saurions trop nous prononcer contre les enlèvements qui ont atteint l'époque révolutionnaire. Non seulement ils ont eu lieu en dehors de l'autorisation sol- licitée et obtenue, mais encore ils n'ont pu se consommer qu'en méconnaissant les droits de la Cour. Elle est la seule entre toutes les cours impériales de l'Empire qui ait subi cette mutilation de ses archives, quand on ne pourrait l'imposer au plus obscur des tribu- naux d'arrondissement! (I). (V. les nombreuses notes des neuf articles sur la Justice Révolutionnaire en France, parM. Ch. Berriat Saint-Prix, conseiller à la Cour impériale de Paris. Cabinet Historique, t. ix à xn. Il en est même résulté un déplorable éparpillement de registres et procédures, car, en 1859, M. l'archiviste du département n'a pris qu'une partie des pièces de cette époque qui se trou- vaient aux archives ; le défaut de classement ne lui a pas permis de décou- vrir les autres.