page suivante »
136 LOI GOMBETTE. TITRE L. DU MEURTRE DES RÉGISSEURS ATTACHÉS TANT A NOS MAISONS ROYALES QU'AUX MAISONS DES PARTICU- LIERS. ARTICLE PREMIER. Comme il se présente des espèces que les précédentes consti- tutions n'ont pas clairement prévues, il est nécessaire d'ajouter aux lois une disposition qui puisse s'appliquer à la décision de toutes les affaires; afin que les juges de chaque territoire, ne trouvant plus dans leur ignorance un motif de retard, puissent, par un équitable jugement, mettre fin à tous les procès. C'est pourquoi nous ordonnons que, si un Bourguignon ou un Ro- main, sans y être poussé par une nécessité absolue, a donné la mort à un ingénu, attaché en qualité de régisseur à l'un de nos domaines, il soit tenu de payer 150 sous d'or. ART. 2. Si le régisseur qui a été tué n'appartient pas au roi, la com- position sera de 100 sous d'or. ART. 3. Mais si un régisseur a été tué par un esclave, à l'insu du maî- tre de cet esclave, soit que ce régisseur nous appartienne, soit qu'il appartienne à toute autre personne , que l'esclave soit livré à la mort, comme il a été statué dans d'autres cas. ART. 4. Si le crime d'homicide a été commis de l'aveu du maître de l'esclave, cet esclave, livré au juge, sera mis à mort, et son maî- tre paiera la composition entière du meurtre. Il sera, en outre, tenu de payer une amende de 12 sous d'or. ART. 5. Au reste, si quelqu'un a, par des coups ou de mauvais traite-