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138                          LOI GOMBETTE.
qu'un certain Athila ne s'était pas conformé sur ce point à l'an-
cienne constitution, et s'était révolté contre les prescriptions
d'une loi très-salutaire, en ne remettant pas à son fils la portion
revenante à celui-ci ; et que, dans la vue de le frustrer de ce qui
lui revenait, il avait transmis, par un acte illégal, toute sa fortune
à des étrangers ; nous avons, dans la crainte de voir suivre par
d'autres personnes un si méchant exemple, ordonné par une loi
la nullité de tout ce qui avait été fait au mépris des lois exis-
tantes , et envoyé le fils en possession de toute la fortune de son
père. Le jugement par lequel nous avons annuité un acte de dé-
sobéissance d'un audacieux conservera pour l'avenir l'autorité
que la loi attache aux dispositions d'un intérêt général. Rappe-
lant donc une loi que nous avons depuis longtemps promulguée
sur cette matière , nous voulons que les pères qui n'auront pas
remis à leurs fils la portion de leur patrimoine qui revient à
ceux-ci, ne puissent faire par écrit ou autrement au préjudice
de leurs fils, aucun acte contraire à cette loi. Si cette disposition
se trouve transgressée, cela ne pourra avoir aucune suite.

                                 ART. 2.
   Cependant, il nous a plu d'ordonner , par une disposition de
cette même loi, que le fils aurait la faculté de disposer comme
bon lui semblerait de la portion de biens qui lui est échue. S'il
est mort sans postérité, et que les décrets du destin aient permis
que son père lui ait survécu, et qu'enfin il n'ait disposé, ni par
donation, ni par testament, des biens qu'il possédait pendant sa
vie, son père lui succédera pour les objets dont nous venons de
parler ; en telle sorte, néanmoins , qu'il ne puisse les aliéner en
aucune façon ; et, qu'après sa mort, ces objets restent aux au-
tres fils, frères du défunt (1).

                                ART.   3.
   Les parures et les vêtements de femme appartiendront aux
filles, sans aucun partage avec leurs frères.

  (I) Celait là une espèce de droit de retoui légal , grevé de la charge de
conserver et de rendre.