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LOI GOMBETTE. 137
ments, causé la mort d'un régisseur attaché à nos domaines ou
à ceux d'un simple particulier, il devra, si le crime est claire-
ment prouvé, subir la peine conformément à ce qui a été statué
par les anciennes lois.
TITRE LI.
DE CEUX QUI REFUSENT DE RELÂCHER A LEURS FILS LA
PORTION DE PATRIMOINE REVENANTE A CEUX-CI (1).
ARTICLE PREMIER.
Quoiqu'il existe depuis longtemps, parmi notre peuple, une
loi qui prescrit à un père de partager sa fortune par moitié avec
ses fils, nous n'en avons pas moins jugé convenable de confir-
mer cette ancienne loi par une nouvelle disposition législative.
Nous avons même ajouté (2), dans l'intérêt des pères, qu'il leur
serait permis de disposer, comme bon leur semblerait, de la por-
tion à eux échue dans ce partage (3). Mais comme il est résulté
des débats d'un procès qui nous a été dernièrement soumis,
(1) Celte disposition singulière qui obligeait le père à partager sa fortune
avec ses enfants, et à leur relâcher une légitime de son vivant, aélé en par-
tie adoptée dans nos pays de droit écrit, où les pères , et subsidiairement les
mères, étaient obligés de doter leurs filles. Mais cette règle , dont le principe
était loi» d'être fondé sur la nature des choses, n'a point passé dans les lois
coutumières , ni dans notre droit civil actuel. Le père et la mère sont, à la
vérité, tenus, d'après nos lois , de laisser une légitime, ou réserve légale , Ã
leurs enfants ; mais ils ne sont point obligés de la leur transmettre avant l'ou-
verture de leur succession. Plus sages que le législateur bourguignon , nous
avons su concilier , par une juste et convenable prohibition , le respect dû Ã
la propriété sacrée des pères, avec l'intérêt que devait inspirer le sort futur
de leurs enfants. Voyez le titre 1 er et l'article 5 du titre 24 de la Loi Gom-
betle.
(2) Ait. 5 du titre 24, de la Loi Gombette.
(3) Cette portion était dans les jnains du père ce qu'est pour l'ascendant,
dans nos lois actuelles, la portion disponible. Voyez le titre 75 de la pré-
sente loi.