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LOIS DES BOURGUIGNONS, VULGAIREMENT NOMMEES LOI GOMBETTE, TRADUITES POUR LA PREMIERE FOIS PAR M. J.-F.-A. PEYRÉ, TRADUCTEUR DES LOIS DES FRANCS ( L O I SALIQ.UE).. SUITE (i). TITRE LXXIV, DES VEUVES, ET DE LEURS FILS. ARTICLE PREMIER. Il avait été établi par une loi générale publiée dans les temps anciens (2), que si une femme, dont le mari est mort sans laisser de fils, ne passe pas à de secondes noces, elle doit avoir jusqu'à sa mort, pour satisfaire à ses besoins, la jouissance du tiers de l'hérédité de son mari. Mais aujourd'hui, après avoir, de concert avec les chefs de la nation, examiné plus attentivement la matière dont il s'agit, nous avons jugé convenable de réduire la quotité dont cette loi disposait en faveur de la femme. C'est pourquoi, nous ordonnons qu'une veuve ne pourra réclamer dans la succes- sion de son mari la quotité dont il s'agit, qu'autant que son père (1) Voir le tome IV, pp. 243 et 313, et tome V, pp. 26 et 126.. (2) Il parait qu'il sagit ici de la loi publiée à Ambérieux eu 501 ou 502, et rapportée précédemment, art. 1 e r du titre 42. Cette circonstance prouve, ce qui d'ailleurs est évident, que la Loi Gombelte a été publiée à des époques différentes. Peut-être le titre 74 a-t-il été promulgué, non par Gondebaud; mais par Sigismond son fils. Voyez le titre 24 de la loi Gombette.