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362                           LOI GOMBETTE.



                        TITRE LXXVH.
                       DES ACCUSATIONS (1).
                           ARTICLE PREMIER.

   Toutes les fois qu'un esclave est accusé d'un crime, il doit
être livré aux juges pour répondre sur l'accusation. La procédure
à suivre consistera à consigner entre les mains du maître de
l'esclave une somme égale à sa valeur. Si l'esclave, vaincu par
la rigueur de la question, a fait l'aveu du crime dont il est
accusé, l'accusateur retirera le prix qu'il avait consigné, et
l'esclave sera condamné à la peine de mort qu'il a encourue.

                                ARTICLE 2.

   Si la rigueur de la question n'établit pas contre l'esclave la
preuve du crime, et ne lui arrache aucun aveu, le maître de cet
esclave gardera le prix qui lui avait été consigné, et reprendra
l'esclave dont l'innocence a été reconnue (2).

                                  ART.   3.
  En outre, nous avons appris, par le rapport d'un grand
nombre de personnes, que jusqu'à ce jour il avait été d'usage

   (1) Voyez le titre 42 de la Loi Salique. Au sujet de la question judiciaire,
voyez ce que nous avons dit dans une note placée sous l'art. 8 du même litre.
L'inscription était une formalité, imitée du droit romain, qui emportait la
soumission, contractée par l'accusateur, de supporter une peine pécuniaire
ou toute autre, s'il ne parvenait à fournir la preuve du fondement de son
accusation.
   (1) Chez les francs salions, le maître à qui appartenait l'esclave injuste •
temenl mis à la torture, gardait également le prix qui lui avait été consigné,
pour lui tenir lieu de la valeur de son esclave; mais l'accusateur prenait
pour son compte l'esclave que la rigueur des supplices avait mis hors d'é tat
de pouvoir servir. Voyez la Loi Salique titre 42 art. 5. Voyez aussi le fitre 7
de la Loi Gombettc.