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                              LOI GOMBETTE.                                 29
celui qui l'a chassé ne sera pas responsable de la perle de cet
animal.
                                  ART.    4.
  Lorsque des animaux sont conduits daus un enclos pour ré-
pondre du dommage qu'ils ont causé, et que le maître de ces
animaux les a enlevés du lieu où ils ont été déposés, il devra
payer un tiers de sou d'or pour chacun de ces animaux, et de
plus payer une amende de 2 sous d'or.

                            ART. 5.
   Si des porcs ont causé quelque dommage dans des vignes, des
prés, des champs cultivés ou des forêts de chênes, et que le
maître de ces animaux ait refusé de veiller sur eux, après avoir
été deux fois sommé de le faire, celui qui a à se plaindre du
dommage pourra tuer le meilleur de ces animaux et en disposer
pour l'usage (1) de sa maison.

                                  ART.    6.
   S'il a tué ce porc sans sommation préalable, il devra payer
un sou d'or pour la valeur de l'animal. Mais, en même temps,
il recevra une composition proportionnée au dommage que lui
a causé le troupeau de porcs. (2)

   (1) Voyez une pareille disposition au tilre 20, art. 1 cv du premier supplé-
ment à la loi des Bourguignons.
   (2) On ne peul qu'être singulièrement frappé du profond sentiment d'équité
et de sage mesure, et du discernement parfait qui régnent dans plusieurs dis-
positions du Code des Bourguignons, sans parler des efforts tentés pour con-
cilier le maintien de la paix publique avec les intérêts individuels des po-
pulations. Cet article de loi est un des nombreux exemples de la sagesse qui
a souvent présidé à la confection de cette législation d'un peuple barbare.