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32 tOI GQMBETTE. 4. ART. Si un esclave a volontairement occasionné la perte d'une dent à un ingénu, il sera condamné à avoir la main coupée. Que l'on sache en outre qu'il devra être payé une composition, telle qu'elle a été fixée plus haut, selon le degré d'importance de la personne offensée. ART. y. Si un ingénu a occasionné la perte d'une dent à un affran- chi, il lui paiera trois sous d'or. S'il a fait perdre une dent à l'esclave d'un autre homme, il paiera deux sous d'or au maître de cet esclave. TITRE XXVII. DE LA RUPTURE DES HAIES, DE LA FERMETURE DES CHEMINS, DES VOLS ET DE LA VIOLENCE. ARTICLE PREMIER. Si quelqu'un a fait un trou dans une haie, sans y être poussé par aucune nécessité et dans le seul désir de nuire, il devra, si c'est un ingénu, payer à celui à qui le champ appartient un tiers de sou d'or pour chaque pieu qu'il aura renversé. Si c'est un esclave qui s'est rendu coupable de ce fait, qu'il reçoive cent coups de bâton, et que la haie dans laquelle il a fait une ou- verture soit réparée. ART. 2. Ce que nous venons de prescrire doit s'entendre également de la clôture (1) d'un pré ou d'une vigne. ART. 3. Nous voulons qu'il soit à la claire connaissance de tout le inonde, que, si quelqu'un a réuni par une clôture à sa propriété un chemin public ou vicinal, il sache qu'il devra payer une {\) nans l'articlfc précédent, il s'ag'U sans doute de la clôture d'un cliitm^ de blé.