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32                           tOI GQMBETTE.

                                    4.
                                  ART.
  Si un esclave a volontairement occasionné la perte d'une dent
à un ingénu, il sera condamné à avoir la main coupée. Que l'on
sache en outre qu'il devra être payé une composition, telle
qu'elle a été fixée plus haut, selon le degré d'importance de la
personne offensée.
                                  ART.    y.
   Si un ingénu a occasionné la perte d'une dent à un affran-
chi, il lui paiera trois sous d'or. S'il a fait perdre une dent à
l'esclave d'un autre homme, il paiera deux sous d'or au maître
de cet esclave.

                          TITRE XXVII.
DE LA RUPTURE DES HAIES, DE LA FERMETURE DES
     CHEMINS, DES VOLS ET DE LA VIOLENCE.
                            ARTICLE PREMIER.
   Si quelqu'un a fait un trou dans une haie, sans y être poussé
par aucune nécessité et dans le seul désir de nuire, il devra,
si c'est un ingénu, payer à celui à qui le champ appartient un
tiers de sou d'or pour chaque pieu qu'il aura renversé. Si c'est
un esclave qui s'est rendu coupable de ce fait, qu'il reçoive cent
coups de bâton, et que la haie dans laquelle il a fait une ou-
verture soit réparée.
                              ART. 2.
   Ce que nous venons de prescrire doit s'entendre également de
la clôture (1) d'un pré ou d'une vigne.
                                   ART.    3.
   Nous voulons qu'il soit à la claire connaissance de tout le
 inonde, que, si quelqu'un a réuni par une clôture à sa propriété
 un chemin public ou vicinal, il sache qu'il devra payer une

   {\) nans l'articlfc précédent, il s'ag'U sans doute de la clôture d'un cliitm^
 de blé.