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                               LOI GOMBETTE.                                 33
amende de douze sous d'or. De plus, chaque passant pourra
impunément renverser la haie qui aura été plantée, et fouler
aux pieds toute la récolte réputée occuper remplacement du
chemin (1).
                                   ART.    4.
   Si quelqu'un a fait un trou dans une haie et a volontairement
fait entrer ses chevaux ou d'autres animaux dans un champ de
blé ou dans un pré, il devra payer, si c'est un ingénu, un sou
d'or au propriétaire à raison de chaque animal, pour la répara-
tion du dommage fait au champ de blé on an pré.
                                   ART.   3.
   Si c'est un esclave qui s'est rendu coupable de ce fait, il re-
cevra cent coups de bâton, et son maître devra, de plus, payer
le dommage fait au fonds.
                                   ART.   6.
   Si le maître de ces animaux est surpris par celui à qui ap-
partient le champ, et qu'en résistant à la demande qui lui est
faite d'une indemnité il ait été frappé ou Messe, le propriétaire
de la terre ou du pré ne pourra en aucune manière être re-
cherché à raison de cet événement.
                                   ART.   7.
   Quiconque se sera introduit dans une vigne, en plein jour,
furtivement ou par violence, dans la vue d'y commettre quel-
que dommage, sera tenu de payer trois sous d'or pour une telle
audace.
                           ART. 8.
  Si c'est un esclave qui s'est rendu coupable de ce fait, qu'il
soit fustigé.

   (1) Voyez l'art. 1 e r du titre 1 er du premier supplément à la loi des Bour-
guignons. Voyez aussi le capitulaire d'une année incertaine, art. 27, donhét
vers l'année 744, et (a Loi des Bavarois, titre 9, chapitre r4 ou 20, suivan
la variété des textes : De via convicinali.