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                                   LOI GOMBETTE.                                  31

                                       ART.    5.
      Lorsqu'un Bourguignon, ayant des fils, leur aura relâché la
    portion qui leur revient, il pourra librement disposer, à titre
    de donation ou de vente, en faveur de qui bon lui semblera,
    des choses comprises dans la portion qu'il s'est réservée (1).

                                TITRE XXV.
                     DES VOLS ET DE LA. VIOLENCE.
                                ARTICLE PREMIER.
       Si quelqu'un s'est introduit violemment dans le jardin d'un
    individu quelconque, il sera tenu, pour ce seul fait, de payer
    trois sous d'or au maître du jardin et sis sous d'or à titre d'a-
    mende.
                                 ART. 2.
       Si c'est un esclave qui s'est rendu coupable de ce fait, qu'il
    reçoive cent coups de bâton.

                               TITRE XXVI.
                         DE LA PERTE DES DENTS.
                                ARTICLE PREMIER.
       Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, occasionné
^   la perte d'une dent à un Optimate bourguignon ou à un Romain
    de condition noble, sera contraint à payer quinze sous d'or.
                                       ART.    2.
      Si c'est à un ingénu de condition médiocre, bourguignon ou
    romain, la composition|sera de dix sous d'or.
                                       3.
                                       ART.
       Si c'est à une personne de la dernière condition, la composi-
    tion sera de cinq sous d'or.

      (1) Les dispositions de cet article 5 sont abrogées par l'art, i " du titre SI.
    Voyez aussi le titre 1 e r de la présente loi.