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30 LOI GOMBETTE. TITRE XXIV. DES FEMMES BOURGUIGNONES QUI PASSENT A DE SECONDES OU DE TROISIÈMES NOCES (1). ARTICLE PREMIER. Si une Bourguignone, après la mort de son mari, passe, comme il arrive souvent, à de secondes ou de troisièmes noces, et qu'elle ait des fils, elle aura jusqu'à sa mort l'usufruit du donnup- tial qu'elle a reçu en contractant chacun de ces mariages. Après sa mort, la propriété de ce que le père avait donné devra re- tourner à chacun de ses fils ; en telle sorte que la mère ne puisse ni donner, ni vendre, ni aliéner les choses qu'elle avait reçues à titre de don nuptial (2). ART. 2. Mais si cette femme n'a point d'enfants, tout ce qu'elle avait reçu à titre de don nuptial sera partagé à sa mort par moitié entre les parents de cette femme et les parents du mari dona- teur décédé. ART. 3. Quant aux objets que la mère aura reçus de ses fils par dona- tion testamentaire ou entre vifs, elle pourra en disposer comme bon lui semblera (3). ART. 4. Si cette femme est morte ab-intestat, ses parents seront ap- pelés à recueillir sa succession. (1) Voyez les titres 42 et 74 de la Loi Gombette. (2) Les Romains avaient une disposition semblahle sur les secondes noces. Voyez la loi 5 au code, De sectmdis nupliis. (5) Celte disposition se trouve également dansleslois romaines. Nous avons cru devoir choisir cette interprétation entre les deux sens que nous offrait le te.\!e ainsi conçu : Si quisfiliorum malri per testamentum.., comuleril.