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30                            LOI GOMBETTE.


                           TITRE XXIV.
     DES FEMMES BOURGUIGNONES QUI PASSENT A DE
         SECONDES OU DE TROISIÈMES NOCES (1).

                            ARTICLE PREMIER.

   Si une Bourguignone, après la mort de son mari, passe,
comme il arrive souvent, à de secondes ou de troisièmes noces, et
qu'elle ait des fils, elle aura jusqu'à sa mort l'usufruit du donnup-
tial qu'elle a reçu en contractant chacun de ces mariages. Après
sa mort, la propriété de ce que le père avait donné devra re-
tourner à chacun de ses fils ; en telle sorte que la mère ne
puisse ni donner, ni vendre, ni aliéner les choses qu'elle avait
reçues à titre de don nuptial (2).

                                  ART.    2.
  Mais si cette femme n'a point d'enfants, tout ce qu'elle avait
reçu à titre de don nuptial sera partagé à sa mort par moitié
entre les parents de cette femme et les parents du mari dona-
teur décédé.
                             ART. 3.
   Quant aux objets que la mère aura reçus de ses fils par dona-
tion testamentaire ou entre vifs, elle pourra en disposer comme
bon lui semblera (3).
                                  ART.   4.
  Si cette femme est morte ab-intestat, ses parents seront ap-
pelés à recueillir sa succession.


   (1) Voyez les titres 42 et 74 de la Loi Gombette.
    (2) Les Romains avaient une disposition semblahle sur les secondes noces.
Voyez la loi 5 au code, De sectmdis nupliis.
    (5) Celte disposition se trouve également dansleslois romaines. Nous avons
cru devoir choisir cette interprétation entre les deux sens que nous offrait le
te.\!e ainsi conçu : Si quisfiliorum malri per testamentum.., comuleril.