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                               LOI GOMBETTE.                                     27

auront saisi des esclaves fugitifs, devront le faire savoir aux
maîtres de ces esclaves. Alors, indépendamment du sou d'or
qui est dû à celui qui a arrêté un esclave fugitif dans l'intérieur
de la province (1), il sera dû un autre sou d'or pour l'avoir ren-
voyé à son maître ou avoir donné avis de son arrestation, si
cette arrestation a eu lieu à une distance de cent milles du lieu
où demeure le maître de l'esclave.
                                   ART.    3.
   Si avant que l'avis de l'arrestation ait été donné au maître
de l'esclave, celui-ci a de nouveau pris la fuite, et que cet
avis n'ait pas été donné dans les trente jours, celui qui avait
fait l'arrestation devra payer quinze sous d'or pour la valeur
de l'esclave fugitif, ou bien se justifier par serment ainsi que
nous l'avons vu plus haut.

                             TITRE XXI.
     DES AFFAIRES TRAITÉES AVEC LES ESCLAVES.

                            ARTICLE PREMIER.

  Si un Bourguignon ou un Romain a prêté de l'argent à un
esclave ou à un colon attaché à la glèbe, à l'insu du maître de
cet esclave, le prêteur devra perdre son argent.

                                   ART.    2.
   Lorsqu'un esclave, travaillant sur les matières d'or, d'ar-
gent , de fer ou de cuivre, ou exerçant la profession de tail-
leur ou de cordonnier, a été autorisé par son maître à exercer
publiquement sa profession, s'il arrive que cet esclave divertisse
les matières qui lui ont été confiées pour en exécuter un ouvrage
quelconque, son maître sera tenu ou de payer pour son esclave,
ou, s'il aime mieux, de faire la cession de l'esclave qui a com-
mis l'infidélité.

  (1) Suivant les dispositions de l'ail, 1 e r du litre VI de la présente loi.