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28                           LOI GOMBETTE.


                           TITRE XXII.
DE LA DÉFENSE FAITE AUK ROMAINS DE FAIRE PLAIDER
         LEURS CAUSES PAR DES BARBARES.
   Si un Romain, dans un procès avec un autre Romain, a confié
sa défense à un Bourguignon , il devra perdre son procès ; et
celui qui s'est chargé de cette défense devra payer une amende
de douze sous d'or (1).

                          TITRE XXIII.
       DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ANIMAUX.
                           ARTICLE PREMIER.
   Si un animal a été renfermé pour avoir fait du dégât dans un
champ de blé ou avoir occasionné quelque autre dommage, et
et si avant l'estimation du dommage le maître de cet animal l'a, de
son chef et sans autorisation, enlevé par violence de l'enceinte
où il a été renfermé, il payera 6 sous d'or à celui qui a à se
plaindre de cette violence, et paiera en outre une amende de
6 sous d'or, sans préjudice de l'estimation du dommage (2).

                                 ART.    2.
   Si c'est un esclave qui s'est rendu coupable de cette violence,
il recevra cent coups de bâton, toujours sans préjudice de l'esti-
mation du dommage.
                              ART. 3.
  Si un animal, repoussé d'un champ de blé, d'un pré, d'une
vigne ou d'une aire à battre les grains, s'est jeté sur un pieu,

   (1)11 nous est difficile de découvrir le motif d'une semblable prohibition.
  (2) Celui à qui un animal avait causé un dommage quelconque avait lp
droit de le conduire chez lui ou dans un parc public, pour y être retenu jus-
qu'à ce que le maître de cet animal eût réparé le dommage causé. Une dis-
position à peu près semblable se trouve dans l'art. S du titre 84 de la I/o
Ripuaire,