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LOIS DES BOURGUIGNONS, VULGAIREMENT SOMMEES LOI GOMBETTE, TRADUITES FOUR LA P R E M I E R E FOIS PAR M. J.-F.-A. PEVRÉ, TRADOCTEUH DES JLOIS DES FRANCS (lOI SALIQUE). SUITE (i). TITRE XX. DES VOLS COMMIS PAR DES ESCLAVES (2) FUGITIFS. ARTICLE PREMIER. Si un esclave a pris la fuite, et si, dans sa fuite, il a dérobé et emmené des chevaux, des parures , des vêtements, ou d'autres objets quelconques, le maître de cet esclave ne sera en aucune manière responsable de ces vols. Mais s'il a pu le faire arrêter , il devra rendre tout ce que cet esclave sera convaincu d'avoir enlevé. ART. 2. Si un esclave a commis un vol pendant qu'il était chez son maître, et qu'ensuite il ait pris la fuite, son maître devra jurer qu'il n'a donné les mains ni au vol, ni à la fuite de son esclave ; et se trouvera par là affranchi de toute responsabilité. Ceux qui (1) Voir le tome IV pp. 245 cl ~>15. (2) Voyez l'art, 1 e r du litre VI de la rirésenli: loi.