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	              LOIS DES BOURGUIGNONS,
                              VULGAIREMENT         SOMMEES
     LOI GOMBETTE,
                        TRADUITES   FOUR      LA P R E M I E R E    FOIS
                           PAR M. J.-F.-A. PEVRÉ,
               TRADOCTEUH     DES JLOIS DES FRANCS           (lOI    SALIQUE).
                                      SUITE     (i).
                               TITRE XX.
  DES VOLS COMMIS PAR DES ESCLAVES (2) FUGITIFS.
                              ARTICLE PREMIER.
   Si un esclave a pris la fuite, et si, dans sa fuite, il a dérobé et
emmené des chevaux, des parures , des vêtements, ou d'autres
objets quelconques, le maître de cet esclave ne sera en aucune
manière responsable de ces vols. Mais s'il a pu le faire arrêter ,
il devra rendre tout ce que cet esclave sera convaincu d'avoir
enlevé.
                               ART. 2.
   Si un esclave a commis un vol pendant qu'il était chez son
maître, et qu'ensuite il ait pris la fuite, son maître devra jurer
qu'il n'a donné les mains ni au vol, ni à la fuite de son esclave ;
et se trouvera par là affranchi de toute responsabilité. Ceux qui
  (1) Voir le tome IV pp. 245 cl ~>15.
   (2) Voyez l'art, 1 e r du litre VI de la rirésenli: loi.
					
		