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344 5° A combien se portait la nombre des personnes arrêtées ; a répondu : A dix ou douze, qui ont été ou qui seront incessamment traduites au direc- teur du jury, et celui des personnes désarmées de quarante à cinquante. Le maire par intérim et le procureur de la commune ont promis à l'ad- ministration que la Municipalité lui ferait passer incessamment les procès- verbaux et pièces justificatives des arrestations et armements. Le cithoyen Matheron, administrateur du district, a dit que si les corps administratifs étaient comme ils sont permanents, il ne devait rien être fait que de l'avis des trois corps, et que cependant le district n'était instruit ni des arrestations ni des désarmements. Le citoyen Bonamour, administrateur du département, a fait la même observation, et s'est plaint qu'au mépris de l'arrêté du directoire d'aujour- d'hui, on ail fait apposer des affiches au nom des trois corps adminis- tratifs. Le procureur-géiiéral-syndie s'est plaint aussi que la Municipalité a fait faire des arrestations sans que le département en fût instruit. Le comité de surveillance de la Municipalité, a-t il ajouté, ne peut ordonner des arresta- tions ; il faut qu'il en réfère au conseil-général de la commune. Cette mesure peut retomber sur les trois corps, et il serait bien douloureux que n'y ayant pas coopéré, leur responsabilité fût compromise. Le citoyen Laussel, procureur de la commune, a dit que la loi du I I août 1792 , autorise le comité de surveillance à exercer le droit des juges de paix , quand il s'agit de sûreté publique. Le citoyen Matheron a observé qu'à la forme de cette loi du 11 août 1792, les procès-verbaux, doivent être communiqués au district, pour y être en- suite fait droit par le département. Le citoyen Bourbon, procureur-syndic du district, a demandé que le co- mité de surveillance fut assisté d'un commissaire de chaque corps administra- tif et de deux de la Municipalité, afin de punir les vrais coupables, comme de renvoyer les innocents. Il a demandé ensuite , qu'au nom des trois corps administratifs, il fût fait sur-le-champ une proclamation pour rassurer les esprits justement alarmés des mesures dont l'inquiétude publique cherche encore à se faire un moyen pour troubler la tranquillité. Le procureur-général-syndic a observé que n'ayant vu ni les procès-ver- baux, ni les motifs d'arrestations, la loi du 11 août pouvait bien ne pas s'appliquer à l'espèce ; que, dans les circonstances, c'était un délit très- grave , à la vérité, mais un délit arrivé sur un point de la république, qui ne paraissait point avoir pour objet une révolution subversible des principes du gouvernement, ou une conspiration contre l'Etat, les seuls crimes que