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462 LES BIBLIOTHÈQUES DE LYON liberté des citoyens, liberté qu'on proclamait pourtant tout haut et sans cesse, sans se douter qu'on la foulait aux pieds. Toutefois, cette Assemblée, en prévoyance de cette grande et injuste mesure, prit -à cœur la conservation des richesses littéraires et scientifiques que pouvaient posséder ces nombreux établissements. Sans oser cepen- dant mettre encore la main sur ces trésors, elle ordonna par un décret du \ 5 novembre 1789, et dans un article uni- « que, que dans tous les monastères ou chapitres où il exis- « tait des bibliothèques et archives, lesdits monastères et « chapitres seraient tenus de déposer aux greffes des juges a royaux ou des municipalités les plus voisines, des états « et catalogues des livres existant dans lesdites bibliothè- « ques et archives, d'y désigner particulièrement les « manuscrits, d'affirmer lesdits états véritables , de se « constituer gardiens des livres et manuscrits qui étaient « dans lesdites bibliothèques et archives. » C'était, comme on le voit, le premier pas vers la spoliation, car de quel droit l'Assemblée pouvait-elle considérer ces bibliothèques et ces archives comme la propriété de la nation ? N'étaient- ce pas des propriétés privées, acquises peu à peu par des dons ou par des achats, par des associations légalement constituées, jouissant du droit commun de vivre, comme de simples particuliers, de leur vie propre? Mais la Révo- lution marchait vite alors. Bientôt après paraît un nouveau décret qui ordonne aux officiers municipaux de dresser inventaire des bibliothèques, livres, manuscrits, médailles existant dans les maisons religieuses de leur territoire. Le premier état dressé par les religieux, des savants, n'avait pas suffi ou était suspect ; on en exigea un autre fait par des officiers municipaux dont plus d'un ne savait même pas lire : on comprend dès lors de quelle singulière façon furent faits ces catalogues. Enfin, et dès le mois