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RÉUNION DE LYON A LA FRANCE. 71 Maintien de la ville de Lyon sous la garde royale ; res- triction de l'action royale aux seuls cas relatifs au res- sort ou à la garde. — Le gardiateur sera nommé, autant que possible, par l'Église et la ville; pas de sergents royaux, sinon pour la garde; les Lyonnais n'obéiront pas aux sénéchaux du roi. — L'archevêque prêtera serment de fidélité au roi ; sans que cependant les biens de l'Église deviennent pour cela un fief royal. — Le premier ressort de juridiction est conservé à l'Église. — Le roi ne pourra plus construire de forteresses ni tenir d'assi- ses sur les terres de l'Église, ni conférer, malgré elle, de nouveaux privilèges aux Lyonnais. — Le Chapitre et l'archevêque auront une monnaie propre, des péages ; aucun impôt ne sera levé par le roi dans la ville que l'ar- chevêque n'en ait la moitié. — Les gens de l'Eglise pour- ront porter des armes, pour l'exercice de la juridiction. Les paysans du Lyonnais, saisis les armes à la main, seront justiciables de l'Église; les étrangers, trouvés en pareille situation, le seront de l'Église et du roi. — Les principaux fonctionnaires de l'Église (doyen, archidia- cre, chantre et sacristain) auront titre et qualité de clercs du roi (1); quant à l'archevêque, il sera à perpétuité membre du conseil roj^al (2). — Les « confréries » (3) ou associations politiques sont interdites sous peine de con- fiscation des biens. — L'Église pourra acquérir dans le royaume jusqu'à 1,000 livres de revenu, sans avoir à payer de droit d'amortissement. Tous les dommages cau- sés par les gens du roi ou de l'archevêque seront répa- rés. — Le roi s'engagera enfin, à son avènement, quand (1) « Clerici régis. » (2) « De consilio régis... » (3) « Confratrie... »