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                  RÉUNION DE LYON A LA FRANCE.             71

Maintien de la ville de Lyon sous la garde royale ; res-
triction de l'action royale aux seuls cas relatifs au res-
sort ou à la garde. — Le gardiateur sera nommé, autant
que possible, par l'Église et la ville; pas de sergents
royaux, sinon pour la garde; les Lyonnais n'obéiront pas
aux sénéchaux du roi. — L'archevêque prêtera serment
de fidélité au roi ; sans que cependant les biens de
l'Église deviennent pour cela un fief royal. — Le premier
ressort de juridiction est conservé à l'Église. — Le roi
ne pourra plus construire de forteresses ni tenir d'assi-
ses sur les terres de l'Église, ni conférer, malgré elle, de
nouveaux privilèges aux Lyonnais. — Le Chapitre et
l'archevêque auront une monnaie propre, des péages ;
aucun impôt ne sera levé par le roi dans la ville que l'ar-
chevêque n'en ait la moitié. — Les gens de l'Eglise pour-
ront porter des armes, pour l'exercice de la juridiction.
Les paysans du Lyonnais, saisis les armes à la main,
seront justiciables de l'Église; les étrangers, trouvés en
pareille situation, le seront de l'Église et du roi. — Les
principaux fonctionnaires de l'Église (doyen, archidia-
cre, chantre et sacristain) auront titre et qualité de clercs
du roi (1); quant à l'archevêque, il sera à perpétuité
membre du conseil roj^al (2). — Les « confréries » (3) ou
associations politiques sont interdites sous peine de con-
fiscation des biens. — L'Église pourra acquérir dans le
royaume jusqu'à 1,000 livres de revenu, sans avoir à
payer de droit d'amortissement. Tous les dommages cau-
sés par les gens du roi ou de l'archevêque seront répa-
rés. — Le roi s'engagera enfin, à son avènement, quand

  (1) « Clerici régis. »
  (2) « De consilio régis... »
  (3) « Confratrie... »