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                    KJÉUMON DE LYON A LA FRANCE.                           293

    Ordre donné par saint Louis, après enquête, au bailli
de Mâcon de traiter les Lyonnais comme siens et comme
s'ils étaient citoyens de Paris (1).
   Amendes payées par le Chapitre pour forfaits commis
envers les gens du roi. Cautions fournies par lui pour
obtenir levée de mainmises royales.
   Partage autrefois exécuté entre les fils d'un roi de
France (2), aux termes duquel la Saône et le Rhône limi-
tèrent la France du côté de l'Empire : tout ce qui était
sur la rive droite de ces fleuves devant appartenir au roi
de France et à ses successeurs. Or, la majeure partie de
la ville de Lyon est sur la rive droite de la Saône (3).
   Nombreux actes, rédigés sur la rive droite de la Saône
et du Rhône, où il n'est fait mention que du règne du roi
de France et non de celui de l'Empereur ou des années
du pape (4).


auiito Cornes sletit in pace. Et fuerint hec facta dicta scientibus et acquies-
centibus archiepiscopo, Decano et majori parte Capituli Lugdun.
    (1) . . . Tanquam suos et tanquam cives parisienses
    (2) Il est fait ici aljusion au traité de Verdun (843), dont nous avons
suffisamment parlé, croyons-nous, dans l'Introduction.
    (3) . . . .. . Ex predictis liquet quod eslo quod Ma pars civilatis
que est inter Rodanum et Sagonam esset infra fines lmperii , cujus
tamen contrarium verum est, tamen per illam pacem ad dominum regem
Francorum pertineret, cum caput ipsius civitutis absque dubitalione aliqua
sit in et de regno Francie et dicerelur Ma particula inter Sagonam et Ro-
danum inelavatus, — En effet, la partie de Lyon, située sur la rive droite
de la Saône, est de beaucoup la plus considérable. Elle renferme, dit
l'acte en question, l'église métropolitaine, la maison de l'archevêque, la
demeure des chanoines, les cours séculière et ecclésiastique, le siège de
l'offieialité, les prisons des deux juridictions, etc. L'autre partie (Lyon
entre les deux cours d'eau) suit le sort de celle-ci comme le membre suit
h tête. . ., etc.
  (4) . . . Bene invenirentur mulla instrumenta publica in illa parte con-