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                   RÉUNION DE LYON A LA FRANCE.                          107

   Le roi accepta l'arbitrage qui lui était offert (mars,
 1308) (1).
   La trêve qu'il avait alors imposée est prolongée d'un
an, en mai de la même année (2).
   A cette dernière date (mai, 1308) le roi, se trouvant à
Poitiers , régla enfin l'affaire de Lyon. Il n'y aurait
qu'une juridiction (3); mais le produit des amendes se-
rait partagé entre l'archevêque et le Chapitre, ce der-
nier en ayant un tiers. Les officiers de justice seraient
nommés, autant que possible, dans la proportion de ré-
partition des amendes.
   — La première année, l'archevêque nommerait le juge
et le chancelier, et le Chapitre le courrier.
   — La seconde année, l'archevêque désignerait le chan-
celier et le courrier , et le Chapitre le juge.
   — La troisième, le Chapitre aurait la nomination du
chancelier, et l'archevêque celle des deux autres offi-
ciers.
   Le roi se réservait de désigner un chanoine qui, sa vie
durant, serait chargé au nom du Chapitre de s'enten-
dre avec l'archevêque pour toutes ces nominations. Ce
chanoine désignerait les officiers à nommer par le Cha-
pitre.
   Le roi terminait enfin en exigeant de chacun des of-

   (() Arch. nat., Trésor des Ch., JJ. 5, n° xxxvm. — Arch. du Rhône,
Arm. Abram,, vol. 2, n° 2.
   (2) Arch. nat., Trésor des Ch., J. J. 5, n° xxxxix.
   (3)         Unica sola erit curia secularis, unicus corrcarius, unicus
solus judex et unicus sigillifcr, et non plures          (Arch. nat. Trésor
des Ch., J. 267, n° 52 et JJ. 5, n» L.)
   Ces mots répondent, il est facile de le voir, aux plaintes éternelles
des citoyens lyonnais contre la dualité de la juridiction, plaintes rappelées
brièvement parle roi dans le présent acte.