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RÉUNION DE LYON A LA FRANCE. 107 Le roi accepta l'arbitrage qui lui était offert (mars, 1308) (1). La trêve qu'il avait alors imposée est prolongée d'un an, en mai de la même année (2). A cette dernière date (mai, 1308) le roi, se trouvant à Poitiers , régla enfin l'affaire de Lyon. Il n'y aurait qu'une juridiction (3); mais le produit des amendes se- rait partagé entre l'archevêque et le Chapitre, ce der- nier en ayant un tiers. Les officiers de justice seraient nommés, autant que possible, dans la proportion de ré- partition des amendes. — La première année, l'archevêque nommerait le juge et le chancelier, et le Chapitre le courrier. — La seconde année, l'archevêque désignerait le chan- celier et le courrier , et le Chapitre le juge. — La troisième, le Chapitre aurait la nomination du chancelier, et l'archevêque celle des deux autres offi- ciers. Le roi se réservait de désigner un chanoine qui, sa vie durant, serait chargé au nom du Chapitre de s'enten- dre avec l'archevêque pour toutes ces nominations. Ce chanoine désignerait les officiers à nommer par le Cha- pitre. Le roi terminait enfin en exigeant de chacun des of- (() Arch. nat., Trésor des Ch., JJ. 5, n° xxxvm. — Arch. du Rhône, Arm. Abram,, vol. 2, n° 2. (2) Arch. nat., Trésor des Ch., J. J. 5, n° xxxxix. (3) Unica sola erit curia secularis, unicus corrcarius, unicus solus judex et unicus sigillifcr, et non plures (Arch. nat. Trésor des Ch., J. 267, n° 52 et JJ. 5, n» L.) Ces mots répondent, il est facile de le voir, aux plaintes éternelles des citoyens lyonnais contre la dualité de la juridiction, plaintes rappelées brièvement parle roi dans le présent acte.