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                        BIBLIOGRAPHIE.                      147

    Le xvin* siècle est près de s'éteindre : une ère nouvelle
approche. Les Parlements firent aux innovations hardies
mais heureuses de ces grands penseurs, une opposition
qui resta célèbre : la Révolution éclate alors, et brise toutes
les résistances : les'anciens corps de magistrature sont sup-
primés, et l'on essaye une nouvelle organisation judiciaire.
    En 1790, Duport présenta un projet de loi sur la justice
criminelle. Rejeté en matière civile, le jury fut accueilli avec
un certain enthousiasme en matière criminelle : il semblait
que l'égalité devant la loi allait tout à coup passer de l'état
de rêve a celui de réalité. L'Assemblée constituante eut
l'illusion de croire à la possibilité d'implanter en France le
jury d'accusation, cette vieille institution entourée en Angle-
terre d'un respect religieux.
    L'établissement du jury de jugement, Toralité et la publi-
cité des débats, l'organisation judiciaire après le 10 aoû!,
font l'objet de plusieurs chapitres pleins d'intérêt.
    Au lendemain de la Révolution, une société rajeunie se
révélait : le premier consul tenta de lui imprimer le mou-
vement et la vie : les cours d'appel sont instituées, et la
cour de cassation apporte le bienfait précieux de l'unité dans
l'application des lois.
     L'écartèlement, la roue, la torture étaient abolis : c'était
la un progrès réel, et l'idée de la justice apparut aux peuples
 plus grande et plus vraie.
     La Restauration adopta a son tour l'institution du jury,
 elle essaya d'en faire un auxiliaire sérieux pour les juges,
 et un rouage utile dans l'Etat.
     Le code pénal de 1810, celui de la Bavière, œuvre du
 législateur Feuerbach, la théorie allemande de la tentative et
 de la complicité sont appréciés avec un réel talent.
     M. du Boys passe ensuite a l'Angleterre, cette puissante
 voisine dont on vante sans cesse les vieilles institutions,