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BIBLIOGRAPHIE. 147 Le xvin* siècle est près de s'éteindre : une ère nouvelle approche. Les Parlements firent aux innovations hardies mais heureuses de ces grands penseurs, une opposition qui resta célèbre : la Révolution éclate alors, et brise toutes les résistances : les'anciens corps de magistrature sont sup- primés, et l'on essaye une nouvelle organisation judiciaire. En 1790, Duport présenta un projet de loi sur la justice criminelle. Rejeté en matière civile, le jury fut accueilli avec un certain enthousiasme en matière criminelle : il semblait que l'égalité devant la loi allait tout à coup passer de l'état de rêve a celui de réalité. L'Assemblée constituante eut l'illusion de croire à la possibilité d'implanter en France le jury d'accusation, cette vieille institution entourée en Angle- terre d'un respect religieux. L'établissement du jury de jugement, Toralité et la publi- cité des débats, l'organisation judiciaire après le 10 aoû!, font l'objet de plusieurs chapitres pleins d'intérêt. Au lendemain de la Révolution, une société rajeunie se révélait : le premier consul tenta de lui imprimer le mou- vement et la vie : les cours d'appel sont instituées, et la cour de cassation apporte le bienfait précieux de l'unité dans l'application des lois. L'écartèlement, la roue, la torture étaient abolis : c'était la un progrès réel, et l'idée de la justice apparut aux peuples plus grande et plus vraie. La Restauration adopta a son tour l'institution du jury, elle essaya d'en faire un auxiliaire sérieux pour les juges, et un rouage utile dans l'Etat. Le code pénal de 1810, celui de la Bavière, œuvre du législateur Feuerbach, la théorie allemande de la tentative et de la complicité sont appréciés avec un réel talent. M. du Boys passe ensuite a l'Angleterre, cette puissante voisine dont on vante sans cesse les vieilles institutions,