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90 RÉUNION DE LYON A LA FRANCE. Ce ne sont pas les fleuves qui séparent, ce sont les na- tionalités, etc. (1)!... Les droits du roi sont donc indéniables. En les vio- lant, l'Église a commis un crime dont elle n'a pas été punie assez par la saisie de son temporel. Cependant, toujours bon et généreux, le roi lui pardonne. Il consent, imploré par le pape, par le clergé, par tout le pays, à faire grâce aux coupables. Permission est donnée aux délégués de l'Église de s'entendre avec les agents royaux pour traiter. Enfin l'accord a été fait. Le procureur de l'Église de Lyon a reconnu la suzeraineté du roi de France. De son côté, Philippe a ordonné la levée du séquestre des biens du clergé. Plusieurs clauses fort dures avaient été insérées contre les citoyens : le roi les a retranchées (2). (1) . . . Non sunt usquequaque lermini finium regni nostri; née enim fi- nes regnorum semper per Ialia fluvia disliguntur (sic) ; sed per nationes patrie atque terras prout cuilibet regno ab initio fuerint subjecte On remarquera cette antique application du double principe (soi-disant moderne) des nationalités et des confins naturels. (2) . . . . . Nos igitur inspectis articulis dicti tractatus nobis oblatis deliberavimus super eis in quorum aliquibus duriciam contra cives prediclos quorum res agebatur in parte notavimus, propter quod articulos tractatus ipsius temperavimus (Arch. nat., Trésor desCh., J. 263, n»21 J.) Les actes conservés aux Archives nat. sous les cotes J. 263, n° 21 G, H et J sont lous les trois analogues. Quelques différences de détail les dis- tinguent cependant. C'est à la pièce cotée J 263, n° 21 G que nous avons emprunté toutes les citations précédentes, à part celle qui fait l'objet de celte note. Aucun de ces trois actes n'est daté. Ils furent expédiés, croyons-nous, peu avant la conclusion des Philippines. C'est du moins l'opinion que nous a suggérée leur étude.