page suivante »
480 LY0NNO1S1ANA. Il est important pour que le prêt ne soit pas usuraire que l'emprunteur soit bien instruit de son obligation de payer les intérêts, soit par la forme du contrat, soit évidemment par la connaissance des usages qui suppléent en certains cas aux contrats. I! est défendu de réclamer plus que l'emprunteur n'a reçu, mais non de participer aux bénéfices qu'il a pu faire avec le prêt, et en réclamant l'intérêt d'un prêt fait sciemment avec stipulation d'intérêt, on ne réclame pas plus qu'on a prêté. Néanmoins, dans le catéchisme de Lyon (édit. de 1814, part, m, ch, ix), lequel pourtant est un chef-d'œuvre de pré- cision, de profondeur et de clarté, cette question est résolue d'une manière ambiguë, ce qui tient sans doute à des cir- constances spéciales à cette époque. D. Quelle est la 'quatrième manière de prendre injuste- ment le bien d'autrui ? « R. C'est de le prendre par des prêts illicites, comme les usuriers qui prêtent pour tirer profit de leur prêt. Tâchons déclaircir encore cette question si simple dans la pratique, si embrouillée en théorie par les modifications de l'état social. Il n'est pas défendu, certes, de faire valoir son argent soit par l'agriculture, soit par l'industrie, ni par conséquent de le confier a un autre qui le fait valoir si l'on est incapable ou empêché, moyennant un juste salaire. C'est un mandat de gestion. Mais ce qui peut être illicite, c'est de tirer intérêt dès lors que le prêt au lieu d'être un mandat de gestion est simplement une acte de charité, ou que l'emprunteur ne peut en tirer parti. Iln'yadoncen tout ceci qu'une question de mots. Exploi- ter l'apparence d'un service rendu est un abus condamnable, mais faire valoir son argent par soi-même ou par la gestion d'un autre est très-permis; dans quelles limites, c'est ce qu'il