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                        LY0NN01SIANA.                       407

Rome on répondit qu'elle pouvait parfaitement prêter son
argent à un inte'rèt raisonnable. La question fut terminée pour
elle, comme elle l'est aujourd'hui pour tout le monde, car
il est peu de familles, de prêtres ou d'ordres religieux qui ne
perçoivent ou ne payent des intérêts de sommes placées, et
cela sans le moindre scrupule. Mais le lièvre était levé et
les controversistes saisirent l'occasion de faire de l'érudi-
tion pour un résultat impraticable. A l'aide de citations il est
facile d'étayer les opinions les plus contradictoires, et quand
on a usé beaucoup d'encre, ou de paroles, on tranche le nœud
par le simple bon sens. Dans saint Mathieu, chapitre XXV,
parabole des talents, le maître condamne le serviteur qui a
conservé son talent sans en tirer profit, en lui disant (ver-
set 27) Oporluil ergo le commitere pecuniam meam numu-
lariis (aux banquiers, selon la traduction de la Bible de Mons,
1672, etceile de l'abbé Dassance, 1836), et veniens ego rece-
pissem utique quod meum est cum usurà.
    Voila le prêt à intérêt bien autorisé par l'Evangile. Dans le
Dictionnaire des cas de conscience. Lyon, Bruyset, 1770, on
lit a l'article du PRÊT..
    « Quoiqu'il doive être gratuit de sa nature, celui qui le fait
peut néanmoins en retirer quelque profit en certains cas où
il souffre quelque dommage par le prêt qu'il fait. »
    Le pape Benoît XIV, dans une lettre encyclique sur l'u-
sure, du 1 er novembre 1745, condamne l'usure et le prêt en
principe; mais convient néanmoins qu'en certaines cir-
constances, il existe un droit bien légitime de recevoir
quelque chose au-delà de la valeur de la somme prêtée et qu'il
y a des contrats d'une nature entièrement différente de celle
du prêt gratuit, par lesquels on peut placer son argent soit
pour se procurer un revenu annuel, soit pour participer à
 des négociations de commerce et en retirer un profit juste et
 licite.