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LY0NN01SIANA. 407 Rome on répondit qu'elle pouvait parfaitement prêter son argent à un inte'rèt raisonnable. La question fut terminée pour elle, comme elle l'est aujourd'hui pour tout le monde, car il est peu de familles, de prêtres ou d'ordres religieux qui ne perçoivent ou ne payent des intérêts de sommes placées, et cela sans le moindre scrupule. Mais le lièvre était levé et les controversistes saisirent l'occasion de faire de l'érudi- tion pour un résultat impraticable. A l'aide de citations il est facile d'étayer les opinions les plus contradictoires, et quand on a usé beaucoup d'encre, ou de paroles, on tranche le nœud par le simple bon sens. Dans saint Mathieu, chapitre XXV, parabole des talents, le maître condamne le serviteur qui a conservé son talent sans en tirer profit, en lui disant (ver- set 27) Oporluil ergo le commitere pecuniam meam numu- lariis (aux banquiers, selon la traduction de la Bible de Mons, 1672, etceile de l'abbé Dassance, 1836), et veniens ego rece- pissem utique quod meum est cum usurà . Voila le prêt à intérêt bien autorisé par l'Evangile. Dans le Dictionnaire des cas de conscience. Lyon, Bruyset, 1770, on lit a l'article du PRÊT.. « Quoiqu'il doive être gratuit de sa nature, celui qui le fait peut néanmoins en retirer quelque profit en certains cas où il souffre quelque dommage par le prêt qu'il fait. » Le pape Benoît XIV, dans une lettre encyclique sur l'u- sure, du 1 er novembre 1745, condamne l'usure et le prêt en principe; mais convient néanmoins qu'en certaines cir- constances, il existe un droit bien légitime de recevoir quelque chose au-delà de la valeur de la somme prêtée et qu'il y a des contrats d'une nature entièrement différente de celle du prêt gratuit, par lesquels on peut placer son argent soit pour se procurer un revenu annuel, soit pour participer à des négociations de commerce et en retirer un profit juste et licite.