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420                           LOI GOMBETTE.


                                   ART.    3.
  La propriété d'un cours d'eau peut s'acquérir et se perdre
par le laps de temps de deux années.

                                   ART.   4.
   Les chemins à voitures , c'est-à-dire ceux où peuvent passer
les chars et charriots, peuvent également s'acquérir et se per-
dre par le laps de deux années.

                                   ART.   5.
  L'action en partage d'une propriété commune, restée indivise
entre les possesseurs, peut toujours être intentée par l'un des
copropriétaires du fonds commun (1).

                                   ART.   6.
  L'usage des bois, des montagnes et des pâturages doit être
commun à chacun , dans la proportion de son droit (2).

                                   ART.   7.
  Quant à la servitude de jour ou d'air nous avons aussi établi
qu'il devra rester dix pieds de distance entre les constructions
des particuliers, et quinze pieds de distance entre les édifices
publics, comme cela est prescrit par le code Théodosien (3).

   (1 ) Voyez la formule 20 e du livre 1 e r des formules de Marculfe. — Nul ne
peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Code civil, art. 815.
   (2) Voyez l'art, 2 du titre 54, et le titre C7 de la Loi Gombene.
    (3) Les codes de Justinien qui remplacèrent chez nos pères le Codetbéo-
dosien, établirent sur ce point un droit nouveau. La loi 9 au ff. de servilnli-
bus prœdiorum urbanorum, permet de bâtir sans intermédiaire lorsqu'il n'existe
aucun litre contraire. La loi 9 au code, de servilulibus cl aqua, renferme une
disposition semblable, et établit une règle très-claire sur le droit ou la probi-
bition d'élever un édifice, de nature à nuire au jour d'une maison voisine.