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358                              LOI GOMBETÃE.
ou sa mère ne lui aura rien laissé, ou que son mari ne lui aura
pas assuré sur sa succession une quotité suffisante pour fournir
à sa subsistance.
                            ART. 2.

   Si une femme, après la mort de son mari, s'est abstenue de
passer à de secondes noces, et que ses fils déjà grands ne veuil-
lent pas continuer à habiter avec elle, elle partagera avec eux les
biens de son mari, de la manière suivante : si elle n'a qu'un fils,
elle aura le tiers des biens du mari ; si elle en a deux, trois, qua-
tre ou un plus grand nombre, elle aura le quart des mêmes biens.
Mais il nous a plu qu'après son décès ces mêmes biens fassent
retour à ses fils.
                              ART. 3.

   Si quelqu'un, après la mort d'une femme qui lui a laissé des
flls, a passé à de secondes noces ; et s'il meurt après avoir eu
des fils de sa seconde femme, il nous a plu de décider que la
femme survivante ne pourra rien prétendre dans la portion de
biens revenante aux enfants du premier ht ; mais elle recevra
sur la portion de biens échue à ses propres fils, la part assignée
dans les articles précédents.


                             TITRE LXXV.

DU PARTAGE D'UNE SUCCESSION ENTRE UN PETIT-FILS
          ET SA TANTE PATERNELLE (1).
   Il importe de poser, dans une nouvelle loi, des principes
d'équité qui puissent servir à résoudre les difficultés qui n'ont
pas été prévues dans les anciennes lois ; dans la crainte qu'en
l'état actuel des choses, des héritiers n'ignorent les droits qu'ils
ont dans une succession, ou que les juges n'aient pas de suffisants
éléments d'instruction. C'est pourquoi si un fils vient à décéder,

      (1) Voyez le titre 78 de la présente loi, où il s'agit de la représentation en
 ligne collatérale.