Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
202                          LOI GOMBETTE.

                          TITRE LXIX.
                          DU WITTEMON(l).
                           ARTICLE PREMIER.
  Lorsqu'une femme passe à de secondes noces, le droit de re-
cevoir le wittemon appartient aux parents du premier mari.
                                 ART.    2.
   Mais si la femme se décide à passer à de troisièmes noces,
c'est elle-même qui profite du wittemon payé par son mari.

                           TITRE LXX.
                               DES VOLS.
                           ARTICLE PREMIER.
   Si un ingénu et un esclave se sont associés pour commettre-
un vol, l'ingénu remboursera au triple la valeur de la chose vo-
lée, si toutefois le vol n'est pas de nature à entraîner la peine
de mort. Quant à l'esclave, qu'il soit livré au supplice de la
bastonnade.
                               ART. 2.
   Dans le cas où le voleur aura encouru la peine de mort par
nous prononcée, s'il parvient à se réfugier dans une église, il
se rachètera par le paiement d'une composition dont la quotité
sera fixée par celui aux dépens de qui le vol a été commis ; et il
paiera en outre une composition de douze sous d'or.

de Dutillet, mil si unum non occident, au lieu de ceux-ci aut si unitm occi*
derit, qu'on trouve dans d'autres textes. Mais ces deux leçons, en apparence
si opposées, reviennent à reproduire la même idée,
   (1) Voyez au sujet du mariage des veuves, chez les Francs saliens, le titre
46, de rtippus, de la Loi salique. Voyez aussi l'art. 2 du titre 86, et ce que
nous avons dit sur les différents sens du mot Wittemon, dans la note placée
sous l'art. 1 e r du titre G6 de la présente loi. Nous rappelons que le mot
de Wittemon vient de l'ancien sa\ou wite, qui signifie amende, ou witumu,
qui signifie dot. Voyez le titre 14 du premier supplément à la Loi Gambette,