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             LOIS DES BOURGUIGNONS,
                           VULGAIREMENT        NOMMEES




      LOI GOMBETTE,
                     TRADUITES   POUR     LA. P R E M I È R E   FOIS



                        PAR M. J.-F.-A. PEYUÉ,


              TRADUCTEUR   DES LOIS DES FRANCS ( l . O I           SALiqUK').




                                  SUITE     (l).




                           TITRE LTV.
DE CEUX QUI, AU MÉPRIS DE LA DÉFENSE QUE NOUS
  AVONS PUBLIÉE, SE SONT EMPARÉS DU TIERS DES
 ESCLAVES ET DES DEUX TIERS DES TERRES.

                           ARTICLE PREMIER.

  Quoique dans le même temps où notre peuple reçut le tiers
des esclaves et les deux tiers des terres (2), nous ayons fait dé-
fense à quiconque aurait reçu de notre munificence ou de celle

   (1) Voir le tome IV, pp. 245 et 313, et tome V, pp. 26 el 126.
   (2) M, de Savigny rapporte un passage de la chronique de Marias, évèque
d'Avenclies, en Suisse, tome 2, page 13 du recueil de Dom Bouquet, éta-
blissant qu'un partage des terres avec les Bourguignons se fît en l'année 456,
et qu'il fut consommé aux dépens des nobles Gallo-romains : Eo anno (456),
Burgundiones partem Galliœ occupaverunl terrasque cum gallicis senaloribus di-
visenml. On peut voir aussi la Théorie des lois politiques de MUe de Lézardière
tome 1 e r , livre 8, Certaines charges étaient aussi exclusivement supportées
par les nobles, majores penonœ. Loi Gombette, titre 38, art. 4.