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134                           LOI GOMBETTE.
de défense personnelle, a, par la nécessité de sa position, occa-
sionné les fractures dont nous venons de parler, et s'il n'a pas
été lui-même blessé, il sera contraint de payer la moitié de la
composition ordonnée, selon que la gravité de la faute l'exigera,
suivant l'appréciation du juge.

                           TITRE XLIX.
  DES ANIMAUX QUI CAUSENT DU DOMMAGE DANS UN
     CHAMPS CLOS, OU DES CHEVAUX ERRANTS.
                             ARTICLE PREMIER.
   1 est bien reconnu qu'il importe à l'avantage et au repos de
    1
tous, qu'il existe des règlements généraux qui embrassent tous
les cas particuliers, afin que les comtes (1) et les préposés des pro-
vinces , pourvus d'instructions suffisantes, ne soient pas embar-
rassés pour rendre leurs jugements. Si quelqu'un , à cause du
dommage qu'ils lui ont causé, a conduit et renfermé dans sa mai-
son des chevaux, des bœufs, ou des animaux quelconques , ap-
partenant à son voisin ou à son copropriétaire, et s'il arrive que
ces animaux périssent dans un incendie , avant que l'exprès
chargé d'avertir le maître de ces animaux soit parvenu à sa des-
tination , celui qui les a renfermés ne devra payer que la moitié
 de la valeur de ces animaux, et rien au-delà.
                                 2. ART.
  Lorsque des animaux auront été renfermés, et retenus pen-
dant un jour et une nuit, si celui qui les a retenus n'en a pas
donné avis au maître de ces animaux, auteur du dommage qu'ils

   (1) Les comtes , chez les Bourguignons, comme les Graphions chez les
Francs, étaient des juges sous la présidence de qui se rendait la justice.
Chaque province avait son comte , qui présidait en temps de paix à l'admi-
nistration de la justice , et q u i , eu temps de guerre j se mettait à la tête des
combattants que celte province fournissait. Les préposés , dont le nom a
donné naissance à celui des prévôts, étaient des juges envoyés pour rendre
\a justice dans les diverses parties du royaume.