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             LOIS DES BOURGUIGNONS,
                           VUI.GMREMEHT        NOMMEES




      LOI GOMBETTE,
                     TRADtttTÃS   PODR    LÀ P R E M I È R E   FOIS



                        PAR M. J.-F.-A. PEVRÉ,

              TRADUCTEUR DES LOIS DES FRANCS ( L O I            SAUQOE).




                                  SUITE    (i).




                         TITRE XLIII.
                        DES DONATIONS.
                          ARTICLE PREMIER.
   Quoique nous ayons, dans une précédente loi, réglé plu-
sieurs points sur la matière des donations, néanmoins, comme
il résulte qu'à cet égard quelques dispositions n'ont pas été clai-
rement établies, il est nécessaire de suppléer, par la présente
loi, aux choses qui avaient été omises dans la première. C'est
pourquoi, désormais, parmi notre peuple , les donations et les
testaments ne seront valables qu'autant que les actes auront été
revêtus du sceau, ou, s'il se peut, de la signature de cinq ou de
sept témoins. La donation, ou le testament, sera radicalement
nul, s'il est prouvé que le nombre de témoins a été moindre.
                                  ART.      2.
 Mais, dans les autres actes, c'est-à-dire dans les actes d'une
moindre importance , trois témoins dignes ûe foi suffiront.
  (1) Voir le tome IV, pp. 2-43 et 313 et tome V, p. 26.