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LOIS DES BOURGUIGNONS, VUI.GMREMEHT NOMMEES LOI GOMBETTE, TRADtttTÃS PODR LÀ P R E M I È R E FOIS PAR M. J.-F.-A. PEVRÉ, TRADUCTEUR DES LOIS DES FRANCS ( L O I SAUQOE). SUITE (i). TITRE XLIII. DES DONATIONS. ARTICLE PREMIER. Quoique nous ayons, dans une précédente loi, réglé plu- sieurs points sur la matière des donations, néanmoins, comme il résulte qu'à cet égard quelques dispositions n'ont pas été clai- rement établies, il est nécessaire de suppléer, par la présente loi, aux choses qui avaient été omises dans la première. C'est pourquoi, désormais, parmi notre peuple , les donations et les testaments ne seront valables qu'autant que les actes auront été revêtus du sceau, ou, s'il se peut, de la signature de cinq ou de sept témoins. La donation, ou le testament, sera radicalement nul, s'il est prouvé que le nombre de témoins a été moindre. ART. 2. Mais, dans les autres actes, c'est-à -dire dans les actes d'une moindre importance , trois témoins dignes ûe foi suffiront. (1) Voir le tome IV, pp. 2-43 et 313 et tome V, p. 26.