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516 En effet, remarquons d'abord et notons que ces décrets, tout en imposant aux communes une parlie des charges de l'œuvre des enfants trouvés, une partie seulement, ont été forcés de rendre hommage au principe proclamé dans la loi de 1790, reproduit dans les lois postérieures et consacré notamment dans celle du 11 frimaire an VII et de reconnaître,, implici- tement au moins, que ces charges étaient au rang des charges générales de l'Etat. La création d'un fonds commun et pour le principe, pour la reconnaissance et la consécration du droit, le chiffre im- porte peu, cette création, disons-nous, n'avait pas d'autre but. Créer un fonds spécial, qu'on appelle fonds commun ; or- donner qu'il s'appliquera aux dépenses des enfants trouvés; qu'il sera réparti, entre tous les départements, dans la pro- portion de leurs besoins, n'est-ce pas dire, n'est-ce pas re- connaître que les dépenses auxquelles ce fonds est destiné, sont des dépenses générales, des dépenses à la charge de l'Etat? Sans doute, on en a limité le chiffre, circonscrit l'éteiï- due, mais ne peut-on pas soutenir, car les bonnes intentions doivent toujours se supposer, qu'en indiquant, en 1811, la li- mite que l'Etat entendait alors ne pas franchir, l'auteur du décret pensait que ce fonds serait suffisant et n'était-il pas dans sa pensée de l'augmenter un jour si celle augmentation devenait nécessaire. Le décret de 1810 prévoit le cas de l'insuffisance des res- sources et celui de 1811 le cas de l'insuffisance du fonds commun, on comprendrait difficilement qu'on pût tirer, de celte double prévision, la conséquece que les dépenses des enfants trouvés de générales qu'elles étaient sont devenues entièrement communales. Que, pour la ville de Lyon, par exemple, l'assertion de la commission de 1832, se soit réalisée, on ne le conteste pas ; les faits et des faits malheureusement trop irrécusables sont là pour l'attester; mais que d'un sentiment trop exagéré de bienfaisance, on veuille conclure que les sacrifices supportés