Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                               525
   En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer le projet
suivant de délibération :
   Le Conseil Municipal de la ville de Lyon ,
   Ouï le rapport fait en la séance de ce jour, au nom d'une
commission spéciale ;
   Considérant qu'il résulte des lois, citées dans le rapport,
que la dépense des enfants trouvés et abandonnés, n'a jamais
été une dépense communale ;
    Considérant que les décrets du 11 juin 1810 et du 19 janvier
1811, n'ont attribué aux communes, dans celle dépense,
qu'une part conlributive, eu égard à l'état de leurs revenus et
pour pourvoir à l'insuffisance des ressources ordinaires ;
    Considérant que si la loi du 10 mai 1838 attribue aux
conseils généraux le droit de délibérer sur le mode de répar-
tition à opérer entre toutes les communes du département^
celte répartition doit être faite sous l'autorité du ministre de
l'intérieur, afin que les conseils généraux ne puissent pas
échapper aux dispositions du paragraphe XI de l'art. 12 de
cette même loi, qui déclare la dépense des enfants trouvés et
abandonnés, une dépense essentiellement départementale ;
   Considérant qu'il résulte de la circulaire ministérielle du
21 août 1839, que le maximum de la part conlributive des
communes ne peut, dans aucun cas, dépasser le cinquième de
la dépense, attendu que les 4{5, au moins, doivent être sup-
portés par le budget départemental ;
   Délibère :
    Art. l e ' . A l'avenir la commune de Lyon ne concourra dans
la dépense de l'œuvre des enfants trouvés et abandonnés r e -
cueillis à l'hospice de la Charité que pour une part conlribu-
tive, qui, réunie à celle que pourront,fournir les autres com-
munes du déparlement, ne pourra jamais dépasser le cin-
quième de cette dépense.
    Art. 2. M. le Préfet est prié de vouloir bien transmettre cette
 délibération à M. le ministre de l'intérieur et de la porter à la
 connaissance du Conseil Général du département du Rhône.
                                               GASTINE.